Résumé législatif du Projet de loi C-23B

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-23B : Loi supprimant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves
Robin MacKay, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 40-3-C23B-F
PDF 215, (22 Pages) PDF
2010-10-13

1 Contexte

Le projet de loi C-23B : Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : Loi supprimant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves) a été déposé et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 11 mai 2010. Après l’étape de la deuxième lecture, ce projet de loi a été renvoyé au Comité permanent de la sécurité publique et nationale le 14 juin 2010, et il portait alors le numéro C-23, mais, le 17 juin 2010, la motion suivante a été adoptée par la Chambre des communes :

Que, nonobstant tout article du Règlement ou usage habituel de la Chambre, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale reçoive instruction de scinder le projet de loi C-23, Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence, en deux projets de loi : le projet de loi C-23A, Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et le projet de loi C-23B, Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence.1

La motion exposait le libellé exact du projet de loi C-23A et la teneur du projet de loi C-23B. Le projet de loi C-23A : Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves ») a ensuite été unanimement réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans propositions d’amendement et avoir été agréé à l’étape du rapport, lu pour la troisième fois et adopté. Ce projet de loi a par la suite été adopté sans modification par le Sénat le 28 juin 2010. Il a reçu la sanction royale le 29 juin 2010 et il est entré en vigueur sous le numéro L.C. 2010, chapitre 5.

Les autres éléments du projet de loi initial, le projet de loi C-23, maintenant réunis dans le projet de loi C-23B, modifient la Loi sur le casier judiciaire (LCJ2 pour remplacer le terme « réhabilitation » par l’expression « suspension du casier ». Ce projet de loi porte la période d’inadmissibilité des demandes de suspension du casier à cinq ans dans le cas des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et à dix ans dans le cas d’infractions punissables par voie de mise en accusation. Il rend en outre inadmissibles à la suspension du casier les personnes déclarées coupables d’une infraction sexuelle à l’encontre d’un mineur et celles qui ont été reconnues coupables de plus de trois infractions punissables par mise en accusation. Le projet de loi autorise par ailleurs la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC), aussi connue sous le nom de Commission des libérations conditionnelles du Canada à prendre d’autres facteurs en considération pour décider s’il convient d’ordonner une suspension du casier.

1.1 Dispositions législatives touchant la réhabilitation

Dans les commentaires qu’il a formulés devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, le président de la CNLC a affirmé que le régime des pardons présente un double avantage : il favorise la réadaptation des personnes concernées et il accroît la sécurité dans les collectivités en encourageant ces personnes à mener une vie honnête et à bien se conduire 3. Une personne peut demander sa réhabilitation si elle a été reconnue coupable d’une infraction à une loi fédérale ou à un de ses règlements. Elle peut présenter cette demande même si elle n’est ni citoyenne canadienne ni résidente du Canada 4. Une personne condamnée à l’étranger puis transférée au Canada aux termes de la Loi sur le transfèrement international des délinquants 5 peut également présenter une demande.

Avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-23A, il était possible, aux termes de la LCJ, de présenter une demande de réhabilitation à la CNLC trois ans après l’expiration d’une peine pour une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et cinq ans après l’expiration d’une peine pour une infraction punissable par voie de mise en accusation. Ces délais s’appliquaient aussi aux infractions d’ordre militaire visées par la Loi sur la défense nationale (LDN6, et les délais d’attente exigés variaient selon la peine imposée. Les dispositions suivantes continueront de s’appliquer : la peine est purgée en totalité si la personne a payé au complet toutes les amendes, les suramendes et les frais et qu’elle a satisfait complètement aux ordonnances de restitution et de dédommagement; si la personne a fini de purger sa peine d’emprisonnement, y compris la période de liberté conditionnelle ou de liberté d’office; enfin, si elle a satisfait à toutes les ordonnances de probation 7. Comme leur peine n’est pas assortie d’une échéance, les personnes condamnées à l’emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée ne sont pas admissibles à la réhabilitation aux termes de la LCJ.

Il n’est pas nécessaire de présenter une demande de réhabilitation si le casier judiciaire ne contient que des absolutions inconditionnelles ou des absolutions sous conditions. Les absolutions inconditionnelles ou sous conditions accordées après le 24 juillet 1992 seront automatiquement éliminées du système des casiers judiciaires un an (dans le cas d’une absolution inconditionnelle) ou trois ans (dans le cas d’une absolution sous conditions) après la décision du tribunal. Pour faire retirer les casiers contenant des absolutions accordées avant le 24 juillet 1992, il faut s’adresser aux Services de pardon et d’épuration de la Gendarmerie royale du Canada (GRC8.

Avant l’adoption du projet de loi C-23A, la CNLC pouvait octroyer la réhabilitation à l’égard d’une infraction punissable par voie de mise en accusation si elle était convaincue que le demandeur s’était bien conduit et n’avait pas enfreint de nouveau une loi du Parlement ou l’un de ses règlements 9. Aux fins de la Commission, la « bonne conduite » désigne les comportements qui sont compatibles avec un style de vie respectueux des lois 10. Pour établir si l’intéressé s’est bien conduit aux fins de prise de décision, la Commission prend en considération l’information relative à un incident ayant donné lieu à une accusation qui a par la suite été retirée, qui a fait l’objet d’un arrêt de procédures ou qui a donné lieu à un engagement de garder la paix, à l’utilisation de mesures de rechange ou à l’acquittement du demandeur; toute trace d’absolution inconditionnelle ou sous conditions; l’information relative à d’éventuelles condamnations en vertu de lois provinciales; l’information fournie par les organismes d’application de la loi au sujet d’allégations ou de soupçons d’activités criminelles; les assertions présentées par le demandeur ou en son nom; tout renseignement soumis à la Commission par d’autres personnes qui connaissent le cas; pour les demandeurs condamnés pour une infraction d’ordre sexuel ayant fait l’objet de poursuites par voie de mise en accusation, tout renseignement fourni par les organismes d’application de la loi en réponse à une demande présentée par la Commission 11. Suivant l’ancienne procédure de réhabilitation, il fallait nécessairement accéder à une demande de réhabilitation à l’égard d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si le demandeur n’avait pas commis de nouvelle infraction au cours du délai de trois ans.

Si la réhabilitation est refusée, le demandeur doit attendre un an avant de présenter une nouvelle demande. Si la réhabilitation est octroyée, la LCJ précise que la condamnation à l’égard de laquelle la réhabilitation a été octroyée « ne devrait plus ternir la réputation du demandeur » 12. La réhabilitation entraîne l’obligation de placer à l’écart des autres casiers judiciaires le dossier de la condamnation figurant dans la base de données fédérale dite du Centre d’information de la police canadienne (CIPC); autrement dit, une recherche de casiers judiciaires ne devrait pas révéler les dossiers pour lesquels une réhabilitation a été octroyée. La réhabilitation n’abolit cependant pas la condamnation. Elle n’autorise pas l’intéressé à affirmer qu’il n’a pas de casier judiciaire; elle lui permet simplement de déclarer qu’il a été gracié relativement à cette condamnation.

La Loi canadienne sur les droits de la personne 13 interdit d’établir une discrimination fondée sur une condamnation à l’égard de laquelle la réhabilitation a été octroyée. L’interdiction de discrimination s’applique à la prestation de services nécessaires à la personne, à l’hébergement ou aux questions d’emploi. La LCJ précise qu’aucun formulaire fédéral de demande d’emploi ne peut contenir de questions exigeant du candidat qu’il dévoile son état de personne graciée. Cette interdiction s’applique aussi aux sociétés d’État, aux Forces canadiennes et à toute entreprise sous réglementation fédérale.

La réhabilitation comporte des limites, la plus importante étant peut-être l’exception prévue dans le cas de certaines infractions d’ordre sexuel, où le nom du délinquant est associé à un code repère dans la base de données du CIPC. Si cette personne pose sa candidature pour travailler, bénévolement ou autrement, auprès d’enfants ou d’autres personnes vulnérables, elle devra laisser son employeur éventuel consulter son casier. Le pardon n’annule pas non plus diverses ordonnances d’interdiction, notamment celles touchant la possession d’armes à feu aux termes des articles 109 ou 110 du Code criminel 14 ou l’interdiction de conduire aux termes de l’article 259 du Code criminel. En outre, le pardon n’annule pas certaines obligations juridiques, par exemple l’obligation créée par les articles 490.012 et 490.019 du Code criminel de s’inscrire en vertu de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels 15.

La réhabilitation ne garantit pas la possibilité d’entrer dans un autre pays ni d’obtenir un visa, et si des autorités étrangères possèdent dans leurs bases de données des renseignements concernant le casier judiciaire d’une personne, l’octroi de la réhabilitation n’entraînera pas la suppression de ces renseignements. En outre, les tribunaux et les services de police canadiens (autre que la GRC) sont assujettis aux lois et règlements provinciaux et municipaux et ne sont donc pas légalement tenus de séparer des autres casiers judiciaires les dossiers des personnes graciées. Enfin, le nom, la date de naissance et la dernière adresse connue d’une personne graciée ou absoute peuvent être divulgués à un corps policier si l’on relève une empreinte digitale liée à cette personne sur la scène d’un crime pendant une enquête ou dans le cadre d’une tentative visant à identifier une personne décédée ou une personne souffrant d’amnésie 16.

La réhabilitation peut être révoquée. La CNLC peut révoquer la réhabilitation si le réhabilité est condamné pour une nouvelle infraction à une loi fédérale ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; s’il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que le réhabilité a cessé de bien se conduire; s’il existe des preuves convaincantes, selon elle, que le réhabilité avait délibérément, à l’occasion de sa demande de réhabilitation, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important 17. Pour déterminer s’il y a lieu de révoquer le pardon d’une personne qui a été condamnée pour une nouvelle infraction à une loi fédérale ou à ses règlements, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la Commission doit tenir compte de tous les renseignements pertinents, ce qui comprend les renseignements qui semblent indiquer que la personne fait preuve d’indifférence significative à l’égard de la sécurité publique, de l’ordre public et/ou des lois et règlements, compte tenu de ses antécédents criminels; la similarité de l’infraction commise avec l’infraction pour laquelle le pardon a été reçu; la période qui s’est écoulée depuis la satisfaction de toutes les peines 18.

Les faits suivants entraînent la nullité de la réhabilitation :

a) Le réhabilité est condamné :

(i) soit pour une infraction à une loi fédérale ou à un de ses règlements qui est punissable par voie de mise en accusation,
(ii) soit pour une infraction – punissable sur déclaration du culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire – au Code criminel, à l’exception de l’infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi [conduite avec capacités affaiblies], à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985),
(iii) soit pour une infraction d’ordre militaire visée à l’alinéa 4a) de la LCJ [c.-à-d. une infraction d’ordre militaire au sens de la LDN entraînant condamnation à une amende de plus de deux mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de cette loi];

b) la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que le réhabilité n’était pas admissible à la réhabilitation à la date à laquelle elle lui a été octroyée.19

1.2 Dispositions législatives touchant la clémence

S’il n’obtient pas la réhabilitation ou s’il n’y a pas accès, l’intéressé peut implorer la clémence. La prérogative royale de clémence découle de l’ancien pouvoir absolu qu’avaient les monarques britanniques de gracier leurs sujets. Au Canada, des pouvoirs analogues ont été conférés au gouverneur général qui, en sa qualité de représentant de la Reine, peut exercer la prérogative royale de clémence. Celle-ci est essentiellement un pouvoir discrétionnaire absolu qui permet, dans des circonstances exceptionnelles, d’appliquer des mesures exceptionnelles à des personnes qui le méritent 20.

Dans la pratique, les demandes de clémence sont accueillies en vertu des lettres patentes qui constituent la charge de gouverneur général du Canada seulement lorsqu’il n’est pas légalement possible de se prévaloir des dispositions du Code criminel. En conséquence, à quelques exceptions près, toutes les demandes de clémence sont acheminées au Cabinet fédéral aux fins de décision en vertu des dispositions du Code criminel, plutôt qu’au gouverneur général du Canada 21.

L’article 748 du Code criminel autorise le gouverneur en conseil à octroyer un pardon absolu ou conditionnel. Le pardon absolu est la reconnaissance officielle du fait qu’une personne a été condamnée par erreur. Toutes les conséquences de la condamnation, notamment les amendes, les interdictions ou les confiscations, sont annulées sur octroi d’un pardon absolu. En outre, tout dossier de condamnation sera éliminé des registres policiers et judiciaires et de toutes les bases de données officielles. Le seul critère de recevabilité d’une demande de pardon absolu est l’innocence de la personne condamnée. Pour qu’un pardon absolu soit envisagé, le demandeur doit avoir épuisé tous les mécanismes d’appel prévus dans le Code criminel et les autres lois pertinentes. Pour établir clairement son innocence, le demandeur doit en outre fournir de nouvelles preuves qui n’étaient pas disponibles au moment où les tribunaux l’ont condamné ou au moment où l’appel a été examiné.

Un pardon conditionnel octroyé avant l’admissibilité à une réhabilitation aux termes de la LCJ a la même signification et le même effet qu’une réhabilitation octroyée en vertu de cette loi. Pour qu’un pardon conditionnel soit octroyé avant l’admissibilité aux termes de la LCJ, le demandeur doit être inadmissible au pardon aux termes de cette loi. Ce pardon ne peut être octroyé qu’en cas de bonne conduite, au sens de la LCJ, et conformément aux politiques de la CNLC à cet égard. Enfin, il doit exister une preuve substantielle de la sévérité excessive du châtiment, qui serait disproportionné par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction et serait plus sévère que pour d’autres personnes dans une situation semblable.

L’article 748.1 du Code criminel autorise le gouverneur en conseil à ordonner la remise totale ou partielle d’une amende ou d’une confiscation aux termes d’une loi fédérale. Une remise d’amende ou de confiscation correspond à l’élimination totale ou partielle de la peine imposée par le tribunal. De telles remises de peine doivent s’appuyer sur une preuve substantielle de la sévérité excessive du châtiment, en raison de circonstances ou de facteurs dont le tribunal qui a imposé la peine n’avait pas connaissance ou qui se sont produits ultérieurement à l’imposition de la peine. De plus, il faut déterminer si une remise de peine porterait préjudice à une autre personne.

L’article 749 du Code criminel porte que la loi n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté. La prérogative royale de clémence est exercée selon des principes généraux qui visent à assurer une démarche juste et équitable tout en garantissant que les mesures de clémence ne sont octroyées que dans des cas exceptionnels et seulement à des personnes qui le méritent vraiment. L’article 110 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 22 dispose que :

La Commission [des libérations conditionnelles] procède ou fait procéder aux enquêtes dont la charge le ministre [de la Sécurité publique et de la Protection civile] quant aux recours en grâce qui lui sont adressés.

Lorsqu’elle examine les demandes de clémence, mène des enquêtes et formule des recommandations, la CNLC respecte les principes suivants :

  • L’injustice ou la trop grande sévérité du châtiment doit être établie.
  • Ni le gouverneur général ni le gouverneur en conseil n’intervient pour des questions de procédure. Ainsi, pour obtenir la clémence en raison d’une injustice, il faut que celle-ci soit clairement établie.
  • De même, la sévérité du châtiment, qui s’entend d’un préjudice d’ordre moral, physique ou financier, doit être disproportionnée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction et doit être plus importante que pour d’autres personnes se trouvant dans une situation semblable.
  • De façon générale, les notions d’injustice et de sévérité excessive du châtiment sous-entendent que le tribunal n’était pas en mesure de prévoir, au moment de l’imposition de la peine, les souffrances que la personne éprouverait. De plus, les éléments de preuve doivent indiquer clairement que l’injustice ou la sévérité sont plus importantes que les conséquences normales d’une condamnation ou d’une peine.
  • L’exercice de la prérogative royale de clémence n’a rapport qu’avec le demandeur.
  • Le bien-fondé de chaque demande est étudié en fonction de la situation personnelle du demandeur. On ne prend pas en considération les difficultés de quiconque peut être touché par la situation du demandeur, et on n’octroie pas la clémence à titre posthume.
  • L’exercice de la prérogative royale de clémence n’a pas pour objet de contourner d’autres dispositions législatives.
  • Pour pouvoir demander l’exercice de la prérogative royale de clémence, le demandeur doit avoir utilisé tous les autres recours prévus par le Code criminel ou d’autres textes législatifs.
  • De plus, la prérogative royale ne peut être exercée si les difficultés du demandeur résultent des conséquences normales de l’application de la loi.
  • La prérogative royale de clémence ne sert pas non plus de mécanisme d’étude du bien-fondé d’une loi existante ou du système de justice en général.
  • L’indépendance du pouvoir judiciaire doit être respectée.
  • La prérogative royale de clémence ne doit pas être exercée à l’encontre de la décision d’un tribunal si cela n’a pour effet que de substituer la compétence du gouverneur général, ou du gouverneur en conseil, à celle des tribunaux. Ainsi, il doit être prouvé clairement et sans équivoque qu’il y a eu une erreur de droit, un châtiment trop sévère ou une injustice d’une ampleur impossible à prévoir au moment de la condamnation et de l’imposition de la peine.
  • La prérogative royale de clémence ne doit être exercée que dans des cas exceptionnels.
  • La prérogative royale de clémence s’applique seulement aux rares situations dans lesquelles des raisons d’équité et des considérations humanitaires l’emportent sur l’administration normale de la justice. Elle ne doit être exercée que s’il n’existe aucun autre recours, que s’il est légalement impossible de se prévaloir des recours dans un cas particulier ou que si le fait de s’en prévaloir accroîtrait la sévérité du châtiment.
  • L’exercice de la prérogative royale de clémence, de par sa nature, ne doit pas aggraver la peine.
  • La décision prise après l’étude du bien-fondé d’une demande ne doit pas avoir comme résultat d’aggraver la peine du demandeur de quelque façon que ce soit.23

Le rôle de la CNLC relativement aux demandes de clémence consiste à examiner les demandes, à mener les enquêtes conformément aux instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et à formuler des recommandations à l’intention du Ministre au sujet de l’opportunité d’octroyer la clémence. Toutes les mesures de clémence décrites ci-dessus sont susceptibles d’être annulées si la demande a été approuvée sur la foi de renseignements qui se révèlent par la suite frauduleux. Toutes les mesures de clémence, à l’exception des pardons absolus, peuvent être annulées si l’une des conditions auxquelles elles ont été octroyées n’est pas respectée 24.

1.3 Statistiques sur la réhabilitation

Les Services de gestion des renseignements judiciaires de la GRC gèrent l’information touchant quelque 2,8 millions de casiers judiciaires conservés dans la banque de données centrale, à Ottawa. Ces services analysent, créent et mettent à jour plus de 540 000 casiers judiciaires qui leur sont transmis chaque année par divers organismes d’application de la loi 25.

Depuis 1970, plus de 400 000 Canadiens ont été réhabilités. Environ 96 % des pardons sont encore en vigueur. En 2008-2009, 39 628 demandes de réhabilitation ont été acceptées, et au cours des cinq dernières années, 111 769 pardons ont été octroyés 26.

Pendant l’exercice 2009-2010, la CNLC a reçu 32 105 demandes de réhabilitation. De ce nombre, plus de 7 000 étaient inadmissibles ou incomplètes ou ont été retirées. La Commission a traité 24 559 demandes. Finalement, 7 887 demandes de réhabilitation ont été agréées pour des infractions punissables par procédure sommaire, principalement des cas de conduite avec facultés affaiblies, des voies de fait, des vols et des infractions relatives aux drogues. La Commission a octroyé 16 247 pardons à des personnes condamnées par voie de mise en accusation. La grande majorité de ces infractions étaient des cas de conduite avec facultés affaiblies, des voies de fait, des vols et des infractions relatives aux drogues. La Commission a rejeté 425 demandes de réhabilitation pour des infractions punissables par voie de mise en accusation, en raison de la conduite insatisfaisante des demandeurs 27.

Au cours des cinq dernières années, 35,5 % des personnes réhabilitées avaient commis des infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité (pardon délivré) et 64,5 % avaient été condamnées par voie de mise en accusation (pardon octroyé). Au cours des deux dernières années où les « infractions d’ordre sexuel » ont fait l’objet d’un suivi distinct, 2,4 % de l’ensemble des infractions visées par une réhabilitation s’inscrivaient dans cette catégorie; il s’agissait par exemple d’agressions sexuelles, de contacts sexuels, de viols, d’incestes, d’infractions relatives à la pornographie juvénile et de cas de grossière indécence 28.

En 2008-2009, 21 demandes de clémence royale ont été présentées et quatre ont été agréées. À la fin de 2008, il y avait 28 demandes de clémence en cours de traitement 29.

1.4 Projet de loi C-23A

Le projet de loi C-23A a modifié les dispositions de la LCJ pour limiter l’admissibilité à la réhabilitation. Il a porté à dix ans la période d’attente prévue avant que les intéressés puissent demander une réhabilitation pour les sévices graves à la personne au sens de l’article 752 du Code criminel 30, notamment l’homicide involontaire coupable, en cas de condamnation à l’emprisonnement de deux ans ou plus ou pour une infraction visée à l’annexe 1 du projet de loi qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation 31. Il a porté à cinq ans le délai d’attente pour toute autre infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, pour une infraction visée à l’annexe 1 du projet de loi qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou pour une infraction qui est une infraction d’ordre militaire au sens de la LDN entraînant certains seuils de peine. Le délai d’attente est demeuré de trois ans pour toutes les autres infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et les infractions d’ordre militaire au sens de la LDN n’entraînant pas les seuils de peine fixés.

Le projet de loi a aussi ajouté de nouveaux critères de détermination de l’admissibilité à la réhabilitation. Indépendamment de l’infraction, le demandeur doit s’être bien conduit pendant tout le délai d’attente applicable et ne pas avoir été condamné pour une infraction à une loi fédérale 32.

Dans les cas de sévices graves à la personne (y compris l’homicide involontaire coupable) pour lesquels le demandeur a été condamné à un emprisonnement d’au moins deux ans ainsi que dans le cas des infractions visées à l’annexe 1 (ayant fait l’objet de poursuites par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire), des autres infractions ayant fait l’objet de poursuites par voie de mise en accusation et de certaines infractions d’ordre militaire aux termes de la LDN, les critères dont la CNLC doit tenir compte sont que l’octroi d’un pardon constituerait un avantage appréciable pour le demandeur, favoriserait sa réintégration dans la société comme citoyen respectueux des lois et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. C’est au demandeur qu’il incombe de convaincre la Commission qu’un pardon lui procurerait un avantage appréciable et favoriserait sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.

Pour déterminer si l’octroi d’un pardon est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la CNLC peut envisager la nature, la gravité et la durée de l’infraction, les circonstances entourant la perpétration de l’infraction, toute l’information portant sur les antécédents criminels du demandeur ou sur ses antécédents relatifs à des infractions d’ordre militaire, ainsi que tout autre facteur prévu par le règlement.

Le projet de loi C-23A donne en outre un nouveau numéro à l’annexe existante de la LCJ, qui devient l’annexe 2. Cette annexe énumère les infractions pour lesquelles une indication peut être inscrite dans le système de recherche automatisée des dossiers de condamnation pénale afin de signaler qu’une réhabilitation a été octroyée pour certaines infractions d’ordre sexuel. L’attribution de tels codes repères à des dossiers permettra d’effectuer des recherches si quelqu’un pose sa candidature pour travailler auprès de personnes vulnérables à titre bénévole ou autrement. Une nouvelle annexe 1 a été ajoutée à la LCJ; celle-ci énumère les infractions d’ordre sexuel à l’encontre de mineurs. L’article 4 de la loi, au sujet des restrictions relatives aux demandes de réhabilitation, renvoie à ces infractions.

Les dispositions du projet de loi C-23A ne sont pas rétroactives. Elles ont reçu la sanction royale le 29 juin 2010 et sont entrées en vigueur immédiatement :

  • les nouvelles demandes de réhabilitation reçues à compter du 29 juin 2010 seront traitées suivant les nouvelles mesures;
  • les demandes de réhabilitation reçues avant le 29 juin 2010 sur lesquelles il n’a pas encore été statué seront examinées aux termes des dispositions antérieures de la LCJ 33.

2 Description et Analyse

Le projet de loi C-23B contient 48 articles. La description qui suit fait ressortir seulement certains aspects du projet de loi; les articles ne sont donc pas tous examinés.

2.1 Titre intégral de la Loi sur le casier judiciaire (art. 2)

Le titre intégral actuel de la LCJ est Loi relative à la réhabilitation des condamnés qui se sont réadaptés. L’article 2 du projet de loi C-23B remplace ce titre par celui-ci : Loi relative à la suspension du casier judiciaire des condamnés qui se sont réadaptés. Ce nouveau titre intégral utilise l’expression suspension du casier plutôt que réhabilitation des condamnés. Aucune réhabilitation ne sera délivrée ni octroyée à l’avenir.

2.2 Latitude de la Commission nationale des libérations conditionnelles (art. 4)

Le libellé actuel de l’article 2.1 de la LCJ dispose que la CNLC a compétence exclusive en matière d’octroi, de refus et de révocation des réhabilitations. L’article 4 du projet de loi C-23B modifie cet article pour préciser que la Commission a aussi toute latitude pour ordonner, refuser ou révoquer la suspension du casier. Ce changement de formulation fait ressortir la fonction décisionnelle de la Commission et le fait que l’octroi d’une suspension du casier n’est pas automatique. C’est à la Commission qu’il appartient de décider si une suspension de dossier est méritée.

2.3 Suspensions du casier (art. 9)

Aux termes de l’article 4 de la LCJ, le délai d’attente actuel avant qu’une demande de réhabilitation soit admissible est de dix ans pour les sévices graves à la personne au sens de l’article 752 du Code criminel, notamment l’homicide involontaire coupable, en cas de condamnation à l’emprisonnement de deux ans ou plus ou pour une infraction visée à l’annexe 1 de la LCJ qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation. Ce délai d’attente est de cinq ans pour toute autre infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, pour une infraction visée à l’annexe 1 de la LCJ qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou pour une infraction qui est une infraction d’ordre militaire au sens de la LDN entraînant certains seuils de peine. La période d’attente est de trois ans pour toutes les autres infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et les infractions d’ordre militaire au sens de la LDN qui n’entraînent pas certains seuils de peine.

Le projet de loi C-23B prévoit seulement deux délais d’attente. La période d’inadmissibilité d’une demande de suspension du casier sera de dix ans dans les cas d’infraction ayant fait l’objet de poursuites par voie de mise en accusation ou d’infraction d’ordre militaire au sens de la LDN qui entraînent certains seuils de peine. Elle sera par ailleurs de cinq ans pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et les infractions d’ordre militaire autres que celles qui entraînent certains seuils de peine.

Le projet de loi rendra aussi certaines personnes inadmissibles à la suspension du casier. Il s’agit des personnes qui ont été condamnées pour une infraction visée à l’annexe 1 (infractions sexuelles à l’encontre de mineurs), qui a été ajoutée à la LCJ par le projet de loi C-23A, ou de celles qui ont été condamnées pour plus de trois infractions dont chacune a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou, s’agissant d’infractions d’ordre militaire passibles d’emprisonnement à perpétuité, s’il a été infligé pour chacune au délinquant une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus.

L’inadmissibilité à une suspension du casier ne s’appliquerait pas aux personnes condamnées pour les infractions sexuelles du passé mentionnées dans une version antérieure du Code criminel et inscrites au point 3 de l’annexe 1 de la LCJ. Il s’agit d’infractions relatives à des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans, à des rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans, et à la séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans. Une autre exception est prévue pour ces infractions du passé aux termes de la LDN. La personne qui a été condamnée pour ces infractions peut demander une suspension du casier si la CNLC est convaincue que cette personne :

  • n’était pas en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime de l’infraction et que la victime n’était pas en situation de dépendance vis-à-vis d’elle;
  • n’a pas usé de violence, d’intimidation ou de contraintes envers la victime, ni tenté ou menacé de le faire;
  • était de moins de cinq ans l’aînée de la victime.

Il incombe au demandeur de prouver qu’il satisfait à ces conditions.

2.4 Enquêtes (art. 10)

Aux termes de l’article 4.2 de l’actuelle LCJ, la CNLC fait procéder aux enquêtes sur réception d’une demande de réhabilitation. Elle cherche ainsi à connaître la conduite du demandeur depuis la date de sa condamnation et peut, en cas d’infraction grave, faire procéder à des enquêtes pour déterminer si le fait d’octroyer la réhabilitation serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. L’article 10 du projet de loi modifie cet article pour que la Commission, sur réception d’une demande de suspension du casier, fasse procéder à des enquêtes en vue de déterminer si le demandeur est admissible à présenter la demande. Si ce dernier est jugé admissible, elle fait procéder aux enquêtes pour déterminer sa conduite depuis la date de sa condamnation. Libre à elle d’enquêter pour déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, mais uniquement dans le cas d’infractions punissables par voie de mise en accusation et d’infractions d’ordre militaire graves au sens de la LDN.

2.5 Communication des décisions (art. 21)

L’article 21 ajoute un article 9.01 à la LCJ. Aux termes de ce nouvel article, la CNLC peut communiquer ses décisions ordonnant ou refusant d’ordonner la suspension du casier. Elle ne peut toutefois révéler les renseignements qui risquent vraisemblablement de permettre l’identification d’un individu, à moins d’avoir le consentement de celui-ci par écrit.

2.6 Rapports au Parlement (art. 23)

Le projet de loi impose à la CNLC l’obligation de présenter un rapport au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice. Ce rapport doit contenir l’information suivante :

  • le nombre de demandes de suspension du casier présentées à l’égard des infractions punissables par voie de mise en accusation, des infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité et des infractions d’ordre militaire;
  • le nombre de suspensions du casier ordonnées ou refusées à l’égard de chacun de ces types d’infraction;
  • le nombre de suspensions du casier ordonnées, classées par infraction et, le cas échéant, par province de résidence du demandeur;
  • tout autre renseignement exigé par le Ministre.

Le Ministre doit déposer ce rapport devant chaque Chambre du Parlement.

2.7 Annexe 2 (art. 24)

Le projet de loi C-23B remplace l’annexe 2 de la LCJ par une nouvelle liste d’infractions, beaucoup plus brève. Il s’agit d’infractions qui seront signalées par un code repère afin que l’on puisse récupérer les dossiers, même si une suspension du casier a été ordonnée, si jamais l’auteur de l’infraction posait sa candidature pour travailler auprès de personnes vulnérables à titre bénévole ou autrement. De nombreuses infractions, par exemple celle prévue à l’article 151 du Code criminel (contact sexuel avec une personne de moins de 16 ans), ne figurent pas dans la nouvelle annexe 2. Cette infraction, toutefois, est inscrite à l’annexe 1. Aux termes du nouveau paragraphe 4(2) de la LCJ, une personne condamnée pour une infraction figurant à l’annexe 1 ne peut pas demander de suspension du casier. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire d’effectuer de recherche relative aux personnes vulnérables pour les infractions inscrites à l’annexe 1, puisqu’aucune suspension du casier ne peut être ordonnée.

2.8 Modifications corrélatives (art. 25 à 45)

Les articles 25 à 45 du projet de loi modifient diverses lois pour remplacer le terme « réhabilitation » par l’expression « suspension du casier ». Certaines modifications ajoutent aussi l’expression « suspension du casier » à des dispositions qui renvoient à la « réhabilitation » lorsque les deux dispositions peuvent s’appliquer.

Au nombre des lois dans lesquelles figurent à la fois les notions de réhabilitation et de suspension du casier, mentionnons la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui est modifiée par les articles 25 à 27 du projet de loi. L’article 3 de cette loi sera modifié pour indiquer que l’état de personne graciée se trouve parmi les motifs de discrimination interdits.

Les notions de réhabilitation et de suspension du casier sont également toutes deux utilisées dans le Code criminel, qui est modifié par les articles 29 à 34 du projet de loi. Actuellement, aux termes des paragraphes 490.015(3) ou 490.026(4) du Code criminel, une personne réhabilitée peut demander la révocation d’une ordonnance pour ne plus devoir se conformer aux dispositions de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. Une des modifications du Code criminel élargira, aux personnes dont on aura ordonné la suspension du casier, la possibilité de demander la révocation d’une ordonnance d’inscription au registre des délinquants sexuels. Les articles 38 à 41 du projet de loi apportent des modifications similaires à la LDN. Le projet de loi modifie les paragraphes 227.03(3) et 227.12(4) de la LDN pour que les militaires puissent demander la révocation d’une ordonnance d’inscription au registre des délinquants sexuels dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

Parmi les lois où le terme « réhabilitation » est remplacé par l’expression « suspension du casier », mentionnons la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques 34, que modifie l’article 35 du projet de loi. Le paragraphe 10(8) de cette loi sera modifié pour préciser que, dans le cas où elles proviennent d’une personne qui bénéficie d’une suspension, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique. De façon similaire, l’article 36 du projet de loi modifie l’alinéa 36(3)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 35 pour indiquer que la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire (canadien) en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier, plutôt qu’en cas d’octroi de la réhabilitation.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 36 est modifiée par les articles 42 à 45 du projet de loi. L’actuel alinéa 82(1)d) de cette loi prévoit que la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n’avoir jamais existé dans le cas où soit le tribunal pour adolescents a ordonné l’absolution inconditionnelle de cet adolescent en vertu de l’alinéa 42(2)b), soit la peine imposée a cessé de produire ses effets. Toutefois, la CNLC ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation. L’article 42 du projet de loi modifie cette disposition afin que la CNLC ou une commission provinciale des libérations conditionnelles puisse tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou de suspension du casier faite au titre de la LCJ.

L’article 119 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents porte sur les personnes qui ont accès aux dossiers des adolescents. Aux termes du sousalinéa 119(1)n)(iii), tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente en vue d’examiner une demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation présentée par l’adolescent, même devenu adulte, peut consulter le dossier. L’article 43 du projet de loi modifie ce sous-alinéa pour remplacer le terme « réhabilitation » par l’expression « suspension du casier ». Quant à l’article 44 du projet de loi, il apporte une modification semblable au sous-alinéa 120(4)c)(iii) de cette loi relativement à l’examen d’une demande de suspension du casier présentée par l’adolescent devenu adulte.

L’article 128 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents traite de l’interdiction d’utilisation des dossiers dès l’expiration de la période prévue pour leur consultation. Ces dossiers peuvent être expurgés, mais le paragraphe 128(5) de la loi dispose que les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d’établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles il leur a été octroyé une réhabilitation aux termes de la LCJ. L’article 45 du projet de loi modifie ce paragraphe pour que la possibilité d’établissement de liens soit traitée de la même façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles une suspension du casier ordonnée en vertu de la LCJ est en vigueur. L’article 6.2 de la LCJ précisera que les nom, date de naissance et domicile de la personne dont le casier est suspendu ou qui a obtenu l’absolution peuvent être communiqués sans délai aux services de police compétents lorsque des empreintes digitales sont identifiées comme étant les siennes dans le cadre d’une enquête criminelle, si ces empreintes sont relevées sur les lieux du crime ou dans le cadre de la recherche de l’identité d’une personne morte ou une personne amnésique.

2.9 Dispositions transitoires (art. 46 à 48)

Aucune disposition d’entrée en vigueur n’est prévue dans le projet de loi, qui prendra donc effet au moment de la sanction royale 37. L’article 46 porte sur les nouvelles demandes de réhabilitation pour une infraction visée par l’actuelle LCJ et commise avant la date d’entrée en vigueur du projet de loi. Ces demandes seront examinées aux termes de la LCJ modifiée, comme s’il s’agissait de demandes de suspension du casier.

Aux termes de l’article 47 du projet de loi, la demande de réhabilitation reçue avant l’entrée en vigueur du projet de loi est traitée en conformité avec la LCJ, dans sa version en vigueur au moment de la réception de la demande. Autrement dit, les nouvelles dispositions de la loi ne s’appliqueront pas rétroactivement. Cette règle vaudra si les délais d’attente actuellement prévus dans la LCJ sont écoulés et que la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du projet de loi. Les délais d’attente visés, toutefois, sont uniquement ceux prévus à l’alinéa 4a) de la LCJ. Ils ne s’appliquent pas aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire mentionnées à l’alinéa 4b).

L’article 48 du projet de loi dispose que la LCJ, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du projet de loi, s’appliquera à la réhabilitation octroyée ou délivrée avant cette date et qui n’a été ni révoquée ni annulée. Cet article précise aussi que la mention de la suspension du casier dans les lois suivantes vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la LCJ avant la date d’entrée en vigueur du projet de loi :

  • la définition de « état de personne graciée » à l’article 25 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
  • la définition de « suspension du casier » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel (section des définitions pour la partie du Code criminel traitant de l’information sur les délinquants sexuels);
  • le paragraphe 10(8) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (entreposage à part des substances corporelles en cas de suspension du casier);
  • les alinéas 36(3)b) et 53f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (le premier portant que l’interdiction de territoire canadien ne peut être fondée sur une infraction à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée, et le second, que les règlements peuvent contenir des dispositions concernant les effets de la suspension du casier sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant);
  • la définition de « suspension du casier » à l’article 227 de la LDN (section des définitions relative aux renseignements sur les délinquants sexuels dans cette loi);
  • le paragraphe 128(5) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (on peut établir un lien entre l’information contenue dans le dossier expurgé d’un adolescent et des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction de la même façon qu’on le ferait dans le cas de l’adulte dont le casier a fait l’objet de suspension).

3 Commentaire

Un vigoureux débat a entouré le projet de loi C-23B, les projets de loi connexes C-23 et C-23A et les changements proposés au régime de réhabilitation ou de suspension du casier. La présente section du résumé législatif tente d’exposer les divers points de vue comme ils ont été exprimés et met particulièrement l’accent sur la couverture médiatique.

Selon un éditorial du Guelph Mercury, la substitution de l’expression « suspension du casier » au terme « réhabilitation » constitue l’un des éléments les plus pertinents de la proposition de modification du régime de réhabilitation. Cette substitution reflète plus exactement, dit-on, ce que le gouvernement cherche à faire : il ne s’agit pas d’excuser quelqu’un qui a commis une infraction ni de lui pardonner, car l’État n’a pas l’autorité morale pour le faire; un tel pardon ne peut être accordé que par la victime. L’éditorial soutient que le rôle de l’État consiste à aider le criminel repenti à devenir un citoyen productif et respectueux des lois, qui aura sa place dans la société, en toute sûreté. Il affirme que la mise de côté du casier judiciaire facilite l’obtention d’un emploi et la mobilité, et que cela offre des avantages tant au délinquant qu’à la société 38.

Selon un éditorial du Edmonton Journal, il n’est pas déraisonnable d’exiger des délinquants qu’ils expliquent en quoi une suspension de leur casier contribuerait à leur réinsertion dans la société ou de refuser l’octroi de ce privilège aux personnes condamnées pour trois infractions ou à celles qui ont commis des agressions sexuelles impliquant des enfants. Cet éditorial déplore toutefois le fait que le projet de loi C-23 porte le délai d’attente à cinq ou dix ans. L’éditorialiste considère en effet que, compte tenu des difficultés et des injustices qui pourraient en découler – par exemple l’impossibilité d’étudier ou de travailler à l’étranger –, le gouvernement accorde plus d’importance à son image d’inflexibilité en matière de criminalité qu’à l’intérêt supérieur de la société 39. Dans un autre éditorial du Edmonton Journal, l’éditorialiste conclut que les changements proposés au régime de réhabilitation établissent un « juste équilibre », mais on ne voit pas très bien si cet éditorial appuie l’allongement des délais. L’éditorialiste affirme que cet allongement des délais peut favoriser l’engagement de respecter les lois à long terme, mais que cinq ans, c’est bien long avant de pouvoir postuler un emploi sans devoir avouer avoir des antécédents criminels mineurs. Cet éditorial soutient que si l’objectif consiste vraiment à aider les criminels repentis à se réinsérer dans la société, un délai de cinq ou dix ans avant de pouvoir bénéficier d’une deuxième chance est peut-être excessif 40.

Dans un éditorial, le Globe and Mail fait valoir qu’il serait plus néfaste que bénéfique de resserrer les règles régissant la réhabilitation ou la suspension du casier au point où les condamnés seraient incapables de trouver du travail et, de fait, seraient poussés à revenir au crime. Le journal soutient que la suspension du casier est utile si elle fait disparaître la tare que représente le casier judiciaire pour ceux qui ont payé leur dette envers la société et qui ont manifesté la volonté de respecter les lois. Cet éditorial fait l’éloge de l’optique du projet de loi, qui met un terme à un régime dans lequel la réhabilitation est presque automatique, mais il souligne que le législateur va trop loin en retardant la réinsertion sociale 41.

D’après un éditorial du Winnipeg Sun, toutefois, l’allongement de la période pendant laquelle un criminel doit observer une bonne conduite est plein de bon sens 42. Les éditorialistes du Winnipeg Free Press sont d’avis que le système actuel, qui autorise la réhabilitation à l’égard d’infractions graves au bout de cinq ans, ne comporte pas une période d’attente suffisamment longue pour qu’on puisse déterminer si une personne a vraiment changé 43.

La coopération multipartite qui a permis l’adoption rapide du projet de loi C-23A a été soulignée. Il est évident, aux yeux d’un éditorialiste du Windsor Star, que les députés ont répondu aux souhaits de leurs électeurs et ont agi afin d’empêcher la réhabilitation de Karla Homolka. Pour ce journal, le cas de Karla Homolka est simplement l’exemple le plus extrême du fait que la loi ne tient pas compte du caractère impardonnable de certains crimes 44.

Craig Jones, directeur exécutif de la Société John Howard, déplore pour sa part la rapidité avec laquelle la loi sur la réhabilitation a été étudiée. Il parle de décision précipitée. Selon lui, il est peut-être nécessaire de réviser le système, mais il faudrait confier cette tâche à un groupe d’experts qui l’accompliraient lentement et soigneusement, et non pas à des opportunistes « qui ne s’intéressent qu’au court terme » 45. Mia Rabson, chroniqueuse du Winnipeg Free Press, reconnaît que le régime de réhabilitation doit être révisé, mais elle déplore elle aussi le fait que le projet de loi modifiant le système n’a pas été présenté au bon moment et de façon réfléchie. D’après elle, on ne saurait légiférer en faisant adopter précipitamment la politique gouvernementale avec un seul cas à l’appui. Par respect envers les victimes, le gouvernement se doit d’accorder à ces questions tout le temps et toute l’attention qu’elles méritent, conclut-elle 46.

Lydia Bardak, directrice exécutive de la Société John Howard pour les Territoires du Nord-Ouest, souligne que le système actuel donne de bons résultats puisque, d’après des chiffres fournis par la CNLC, plus de 400 000 réhabilitations ont été délivrées ou octroyées au Canada au cours des 40 dernières années et que seulement 4 % des délinquants ont récidivé et ont vu leur réhabilitation annulée. Mme Bardak fait valoir que le projet de loi ne reconnaît pas le caractère particulier des circonstances entourant chaque cas. Elle s’inquiète du fait qu’une personne puisse ne jamais être réhabilitée en raison d’un seul faux pas commis dans sa vie et qu’elle aura toujours de la difficulté à trouver du travail 47.

Le Centre canadien des ressources pour les victimes de crimes indique quant à lui que le projet de loi C-23A apporte des modifications raisonnables et nécessaires à la LCJ afin d’assujettir les délinquants à un examen plus poussé pendant le processus de réhabilitation. Le Centre croit que la réhabilitation est contre-indiquée dans certains cas. Il soutient que la souffrance des victimes de violence ne s’arrête pas à l’expiration de la peine d’un délinquant et il ajoute que c’est faire fi de la justice et de la sécurité publique que d’octroyer aux délinquants une réhabilitation rapide et discrète 48.

La Société Elizabeth Fry évoque pour sa part le problème créé par la hausse des droits à acquitter pour obtenir une réhabilitation. D’après les témoignages présentés au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles au sujet du projet de loi C-23A, les droits à verser pour obtenir une réhabilitation pourraient être portés à environ 500 $. D’après la Société, ce montant risque de constituer un obstacle à l’obtention de la réhabilitation pour les personnes qui vivent de l’aide sociale et qui ont besoin d’être réhabilitées pour trouver du travail 49.

Dans son mémoire sur le projet de loi C-23, l’Association canadienne de justice pénale se montre quant à elle en faveur du remplacement du terme « réhabilitation » par l’expression « suspension du casier ». Elle estime en effet que la loi ne vise pas à pardonner, mais plutôt à favoriser la réinsertion sociale des délinquants afin de réduire la tare liée au casier judiciaire et d’offrir de ce fait aux délinquants plus d’occasions de se réinsérer dans la société. L’Association mentionne que les médias ont attaché une connotation négative au terme « réhabilitation » 50.

L’Association de justice pénale, par contre, n’approuve pas que l’on refuse aux auteurs de trois infractions la possibilité de demander une suspension de leur casier. Selon l’Association, si le système de justice pénale croit vraiment qu’il peut favoriser la réinsertion sociale des délinquants, il doit permettre à ces personnes de prouver qu’elles ont changé, qu’elles se sont réinsérées dans la société et qu’elles mènent une existence respectueuse des lois. L’Association s’oppose également à l’allongement des délais d’attente avant que les intéressés puissent présenter une demande de suspension de leur casier. Elle fait valoir que les statistiques de la CNLC prouvent le caractère adéquat des délais d’attente actuels, car un très fort pourcentage des personnes graciées restent dans le droit chemin.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Chambre des communes, Débats, 3e session, 40e législature, 17 juin 2010, 1505. [ Retour au texte ]
  2. Loi sur le casier judiciaire(LCJ), L.R.C. 1985, ch. C-47. [ Retour au texte ]
  3. Sénat, Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Témoignages, 3e session, 40e législature, 22 juin 2010 (Harvey Cenaiko, président, CNLC). [ Retour au texte ]
  4. Commission des libérations conditionnelles du Canada (CNLC), Fiche d’information, « Pardon ». [ Retour au texte ]
  5. Loi sur le transfèrement international des délinquants, L.C. 2004, ch. 21. [ Retour au texte ]
  6. Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5. [ Retour au texte ]
  7. Commission des libérations conditionnelles du Canada, Fiche d’information, « Pardon ». [ Retour au texte ]
  8. Ibid. [ Retour au texte ]
  9. LCJ, art. 4.1 (en date du 28 mai 2010). [ Retour au texte ]
  10. Commission des libérations conditionnelles du Canada, Manuel des politiques, « 14. Clémence et réhabilitations ». [ Retour au texte ]
  11. Ibid. [ Retour au texte ]
  12. LCJ, al. 5a)(ii). [ Retour au texte ]
  13. Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, par. 3(1). [ Retour au texte ]
  14. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  15. Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, L.C. 2004, ch. 10. [ Retour au texte ]
  16. LCJ, art. 6.2. [ Retour au texte ]
  17. Ibid., art. 7. [ Retour au texte ]
  18. Commission des libérations conditionnelles du Canada, Manuel des politiques, « 14. Clémence et réhabilitations ». [ Retour au texte ]
  19. LCJ, art. 7.2. [ Retour au texte ]
  20. Le pouvoir d’octroyer un pardon absolu ou conditionnel ou de surseoir à une peine et d’annuler des amendes, peines ou ordonnances de confiscation est conféré au gouverneur général dans la partie XII des Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada pdf (400 ko, 5 pages), en date du 1er octobre 1947. Toutefois, le gouverneur général ne peut ni réhabiliter ni absoudre un délinquant sans avoir d’abord obtenu l’avis d’au moins un de ses ministres. [ Retour au texte ]
  21. Commission des libérations conditionnelles du Canada, Manuel des politiques, « 14. Clémence et réhabilitations ». [ Retour au texte ]
  22. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20. [ Retour au texte ]
  23. Commission des libérations conditionnelles du Canada, Manuel des politiques, « 14. Clémence et réhabilitations ». [ Retour au texte ]
  24. Ibid. [ Retour au texte ]
  25. Gendarmerie royale du Canada, Aide des organismes d’application de la loi, « Services d’information sur les casiers judiciaires canadiens ». [ Retour au texte ]
  26. Commission des libérations conditionnelles du Canada, Statistiques éclair de la CLCC, « Libération conditionnelle, pardons et clémence ». [ Retour au texte ]
  27. Sénat, Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (22 juin 2010) (Harvey Cenaiko, président, CNLC). [ Retour au texte ]
  28. « Données sur la réhabilitation », information fournie au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles par Harvey Cenaiko, président, CNLC, à la suite de son témoignage devant le Comité le 22 juin 2010. [ Retour au texte ]
  29. Commission des libérations conditionnelles du Canada, Statistiques éclair de la CLCC, « Libération conditionnelle, pardons et clémence ». [ Retour au texte ]
  30. Dans le Code criminel, l’expression « sévices graves à la personne » désigne, selon le cas :
    a) les infractions – la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième  degré exceptés – punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins dix ans et impliquant :
    (i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne;
    (ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;
    b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). [ Retour au texte ]
  31. Les infractions mentionnées à l’annexe 1 sont généralement des infractions d’ordre sexuel perpétrées contre des mineurs. [ Retour au texte ]
  32. Dans la version antérieure de la LCJ, le demandeur ne devait pas avoir été condamné pour une infraction à une loi fédérale ou à l’un de ses règlements. En outre, dans la version actuelle de la LCJ, la CNLC peut révoquer la réhabilitation si le réhabilité est par la suite condamné pour une infraction à une loi fédérale ou à l’un de ses règlements punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, et le pardon est sans effet si le réhabilité est par la suite condamné pour une infraction à une loi fédérale ou à l’un de ses règlements punissable par voie de mise en accusation. [ Retour au texte ]
  33. Sécurité publique Canada, examen article par article, projet de loi C-23A, juin 2010. [ Retour au texte ]
  34. Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, L.C. 1998, ch. 37. [ Retour au texte ]
  35. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [ Retour au texte ]
  36. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1. [ Retour au texte ]
  37. Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, par. 5(2). [ Retour au texte ]
  38. « Rethinking pardons », éditorial, Guelph Mercury, 15 mai 2010, p. A4. [ Retour au texte ]
  39. « Pardons and pandering », éditorial, Edmonton Journal, 15 mai 2010, p. A18. [ Retour au texte ]
  40. « Better name, better rules », éditorial, Edmonton Journal, 13 mai 2010, p. A16. [ Retour au texte ]
  41. « Pardons: When forgiveness is by rote », éditorial, The Globe and Mail [Toronto], 12 mai 2010, p. A16. [ Retour au texte ]
  42. « Criminal pardons are inexcusable », éditorial, Winnipeg Sun, 13 mai 2010, p. 10. [ Retour au texte ]
  43. « Pardon system needs work », éditorial, Winnipeg Free Press, 13 mai 2010, p. A14. [ Retour au texte ]
  44. « Homolka’s “pardon”: Co-operation prevailed », éditorial, The Windsor Star, 6 juillet 2010, p. A6. [ Retour au texte ]
  45. John Ward, « Government tables new legislation to do away with pardons process », Guelph Mercury, 12 mai 2010, p. A6. [ Retour au texte ]
  46. Mia Rabson, « Real debate on pardons needed – Panic over Homolka issue meant lack of proper scrutiny », Winnipeg Free Press, 21 juin 2010, p. A8. [ Retour au texte ]
  47. Tim Edwards, « Tougher pardon rules panned: New bill could impose lifelong punishment for minor crimes: John Howard Society », Yellowknifer, 2 juillet 2010. [ Retour au texte ]
  48. Sénat, Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (22 juin 2010) (Heidi Illingworth, directrice exécutive, Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes). [ Retour au texte ]
  49. Sénat, Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (22 juin 2010) (Kim Pate, directrice générale, Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry). [ Retour au texte ]
  50. Association canadienne de justice pénale, « Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire, Projet de loi C-23 », mémoire présenté au Comité permanent de la justice et des droits de la personne à la Chambre des communes, 3e session, 40e législature, 9 juin 2010. [ Retour au texte ]

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