La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) de l'Organisation des Nations Unies est un traité international adopté en 2006 pour aider à protéger les droits des personnes handicapées dans le monde entier. Le Canada et 183 autres États parties ont accepté les obligations légales contenues dans la CDPH.
Ces obligations consistent notamment à garantir la présence de lois nationales visant à prévenir la discrimination, à éliminer les obstacles liés à l'accessibilité ainsi qu'à démontrer les capacités et les contributions des personnes handicapées.
La CDPH prévoit également des processus pour veiller à ce que les pays respectent ces obligations. Le Canada et les autres pays doivent régulièrement faire rapport au Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies afin d'expliquer les mesures prises pour s'assurer que les personnes handicapées puissent exercer pleinement leurs droits. Au Canada, la Commission canadienne des droits de la personne surveille également l'application de la CDPH au pays.
En outre, le Canada et 99 autres États parties ont signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, lequel établit un processus permettant aux personnes de déposer des plaintes directement auprès du Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies.
Bon nombre de Canadiens et de Canadiennes vivant avec un handicap subissent de la discrimination et éprouvent des difficultés à pleinement faire valoir leurs droits. Les personnes handicapées sont également plus susceptibles de connaître l'itinérance, la pauvreté et l'emprisonnement. Certains groupes de population, notamment les peuples autochtones, présentent des taux d'incapacité plus élevés et sont également plus susceptibles d'être victimes de discrimination.
Pour remédier à certains de ces enjeux, les gouvernements du Canada ont pris des mesures afin d'améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées et leur inclusion. Par exemple, la Loi canadienne sur l'accessibilité vise à améliorer la manière dont le gouvernement du Canada et les organismes de compétence fédérale abordent l'accessibilité et interagissent avec les personnes handicapées canadiennes. La CDPH aide à maintenir le Canada et les autres pays sur la voie du respect et de l'avancement des droits des personnes handicapées.
La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH ou la Convention) de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (le Protocole facultatif) ont été accueillis par de nombreux États, organismes de la société civile, membres de la communauté des personnes handicapées et autres observateurs lors de leur adoption par l'Assemblée générale de l'ONU le 13 décembre 2006 1. La Convention est la première du genre pour ce qui est de la manière dont elle a été rédigée, adoptée et signée. Non seulement elle a vu le jour plus rapidement que tout autre traité international fondamental relatif aux droits de la personne et a reçu un nombre record de signatures après son ouverture à la signature, mais elle a également été négociée avec la participation de nombreux groupes, y compris des organisations non gouvernementales et internationales ainsi que des institutions nationales de défense des droits de la personne.
Contrairement aux nombreux traités internationaux précédents, qui se contentaient de définir les droits reconnus par les Nations Unies, la Convention énonce les mesures et les principales initiatives que peuvent prendre les États parties pour promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées 2. La Convention prend appui sur les modèles d'établissement de rapports et de suivi utilisés dans les autres traités, tout en cherchant à favoriser une plus grande participation de la société civile et un meilleur suivi par des mécanismes indépendants. Comme il est décrit dans un document de travail de 2011 rédigé conjointement par le Conseil des Canadiens avec déficiences et l'Association canadienne pour l'intégration communautaire (maintenant connue sous le nom d'Inclusion Canada), la Convention est « un outil qui aide les collectivités et les gouvernements à comprendre pourquoi et comment les droits des personnes handicapées n'ont pas été respectés et qui fournit un cadre énonçant les conditions nécessaires à la concrétisation de ces droits 3 ».
Le Protocole facultatif, quant à lui, fournit aux personnes et aux groupes une procédure pour déposer des plaintes concernant la violation de leurs droits en vertu de la Convention. En outre, les processus d'établissement de rapport et de suivi prévus par la Convention, ainsi que les évaluations effectuées par les organisations non gouvernementales, les organes des Nations Unies et les autres États parties, offrent de plus vastes occasions de discuter des progrès réalisés et de toute préoccupation constante. Le premier rapport du Canada pour le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies a été déposé en 2014. Le rapport combiné contenant les deuxième et troisième rapports devrait être déposé en 2022 4. La présente Étude de la Colline explique la façon dont la Convention a été élaborée, examine ses principes et ses obligations clés, ainsi qu'elle donne un aperçu de sa mise en œuvre au Canada.
La CDPH ne reconnaît pas de nouveaux droits en tant que tels et ne constitue pas non plus le seul instrument international qui traite de questions relatives aux personnes handicapées 5. En 1975, la Déclaration des droits des personnes handicapées adoptée par l'ONU reconnaissait de façon officielle que les personnes handicapées disposent des mêmes droits que toute autre personne 6. Certains traités, comme la Convention relative aux droits de l'enfant, précisent que les droits qu'ils énoncent s'appliquent également aux personnes handicapées, tandis que d'autres, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, précisent qu'ils s'appliquent universellement à toute personne 7.
Toutefois, malgré l'existence de ces instruments, la discrimination persistante à l'égard des personnes handicapées et l'absence de reconnaissance généralisée et explicite de leurs droits ont forcé l'ONU et ses membres à reconnaître que les protections existantes étaient insuffisantes. Un certain nombre d'organisations internationales, telles que le Haut‑Commissariat aux droits de l'homme (HCDH) des Nations Unies et l'Union interparlementaire, ont reconnu que les personnes handicapées demeuraient l'un des groupes de population les plus défavorisés et marginalisés de la société 8. Il devenait nécessaire de disposer d'un instrument qui puisse énoncer plus clairement la façon pour les personnes handicapées d'exercer leurs droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux reconnus, et qui souligne les obligations des États en matière de protection et de promotion de ces droits 9.
En outre, la Convention a été mise sur pied alors qu'il était de plus en plus admis que les personnes handicapées représentent une proportion importante de la population mondiale. Selon les données les plus récentes (2010) de l'Organisation mondiale de la Santé, plus d'un milliard de personnes, soit environ 15 % de la population mondiale, vivent avec un handicap et jusqu'à 190 millions de personnes connaissent des problèmes très sérieux de fonctionnement. Le nombre de personnes ayant une incapacité augmente en raison de la croissance démographique mondiale et du vieillissement de la population 10.
Afin d'élaborer une convention significative pour les diverses juridictions, il importait d'inclure des obligations qui favoriseraient les droits des personnes handicapées dans différents contextes nationaux et qui reconnaîtraient l'importance de la coopération internationale 11. Par exemple, les ressources dont dispose un pays peuvent avoir des répercussions sur la nature des défis auxquels font face les personnes handicapées et sur la capacité du pays à investir dans des programmes et des infrastructures pour relever ces défis. Dans les pays en développement, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture estime que 90 % des enfants handicapés ne fréquentent pas l'école 12.
De plus, pour élaborer une convention, il fallait tenir compte des types de discrimination subis par les personnes handicapées, à savoir la discrimination individuelle et la discrimination systémique. La discrimination individuelle découle des actions et des choix des personnes que les personnes handicapées rencontrent dans leur vie quotidienne, tandis que la discrimination systémique se produit lorsque des choix discriminatoires sont institutionnalisés dans les lois et les politiques. Comme l'a signalé le HCDH, pour que les personnes handicapées atteignent une égalité réelle dans le monde, il faut remplacer les lois qui limitent leurs droits. Ces lois, qui institutionnalisent la discrimination systémique, sont :
les lois sur l'immigration qui portent interdiction d'entrer dans le pays fondée sur le handicap; celles qui interdisent aux personnes handicapées de se marier; celles qui autorisent l'administration d'un traitement médical aux personnes handicapées sans qu'elles y aient consenti librement et en connaissance de cause; [et] celles qui autorisent le placement en détention sur la base du handicap mental ou intellectuel 13.
Enfin, l'élaboration de la Convention a reflété la nécessité d'adopter une approche plus inclusive pour les personnes handicapées et les organismes de la société civile dans l'affirmation et la surveillance de leurs droits. Le HCDH a également fait valoir que « [l]ongtemps, dans le système des droits de l'homme, les personnes handicapées sont restées dans l'ombre et n'ont pas été prises en considération dans les travaux menés en matière de droits de l'homme 14 ».
La nécessité reconnue de réformes législatives et politiques, de même que la nécessité de changer les mentalités qui, trop souvent, cherchent à corriger l'incapacité d'une personne au lieu de chercher à éliminer les obstacles qui l'empêchent de participer à la société, ont contribué aux progrès rapides ayant mené à la rédaction et à l'adoption de la Convention 15.
L'Assemblée générale de l'ONU a créé un comité spécial en décembre 2001 qui a examiné des propositions et tenu des sessions pour négocier le contenu de la Convention 16. Ces négociations n'ont duré que trois ans, soit moins de temps qu'il n'en a fallu pour négocier tous les autres traités sur les droits de la personne, et y ont pris part non seulement les gouvernements, mais aussi des organisations non gouvernementales et internationales, ainsi que des institutions nationales de défense des droits de la personne 17.
La Convention et son Protocole facultatif ont été adoptés le 13 décembre 2006, pendant la 61e session de l'Assemblée générale de l'ONU. La Convention a été ouverte à la signature au siège des Nations Unies, à New York, le 30 mars 2007 et est entrée en vigueur le 3 mai 2008. Lorsque la Convention et son Protocole facultatif ont été ouverts à la signature, un nombre record d'États membres des Nations Unies les ont signés 18. En 2021, il y avait 184 signataires de la Convention et 100 signataires du Protocole facultatif 19.
L'article premier de la Convention indique que son principal objectif est « de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque 20 ».
La Convention réitère de nombreux droits de l'homme existants reconnus par les Nations Unies et les élabore dans le contexte des questions relatives aux personnes handicapées. Elle réitère des droits fondamentaux comme la liberté d'expression et d'opinion (art. 21), le droit de ne pas être soumis à la torture (art. 15) et le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 10 et 14). Elle guide les États parties sur les mesures qu'ils doivent prendre pour faire en sorte que les personnes handicapées partagent les mêmes droits que les autres personnes. Elle précise les types de mesures que devraient prendre les États parties pour promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées dans des domaines comme la liberté d'expression et d'opinion, le respect du domicile et de la famille, l'éducation, la santé, le travail et l'accès aux services.
En ratifiant la CDPH, un pays accepte de veiller à ce que ses lois nationales mettent pleinement en œuvre les obligations juridiques de la Convention 21. Les obligations peuvent être générales ou spécifiques. Les obligations générales exigent que les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les droits énoncés dans la Convention sont protégés et qu'une promotion adéquate en est faite. Parmi les autres obligations générales figure la nécessité de prendre des mesures telles que l'adoption de lois visant à abolir la discrimination (art. 4), d'encourager la recherche et le développement de biens, de services et de technologies accessibles aux personnes handicapées (art. 4), et de promouvoir la coopération internationale entre les États parties, les organisations internationales et régionales et la société civile (art. 32).
Les obligations plus spécifiques prévues par la Convention précisent les mesures à prendre pour promouvoir ses principes clés. Par exemple, l'article 8 de la Convention commence par une obligation générale, à savoir que les États parties doivent sensibiliser l'ensemble de la société à la situation des personnes handicapées en général, mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées, promouvoir le respect de leurs droits, et combattre les stéréotypes et les pratiques dangereuses. Il précise ensuite que ces mesures peuvent inclure la mise sur pied de campagnes de sensibilisation du public.
Selon la Déclaration des droits des personnes handicapées des Nations Unies de 1975 (la Déclaration), le terme « handicapé » désignait toute personne « dans l'incapacité d'assurer par elle‑même tout ou partie des nécessités d'une vie individuelle ou sociale normale, du fait d'une déficience, congénitale ou non, de ses capacités physiques ou mentales 22 ». Cette définition met l'accent sur l'incapacité des personnes handicapées et sur leur dépendance à l'assistance. Depuis l'adoption de la Déclaration, les mentalités à l'égard des personnes handicapées ont évolué. Par exemple, le terme « handicapé » a été largement remplacé dans l'usage courant par le terme « personne handicapée », qui met l'accent sur la personne plutôt que sur son incapacité.
Bien que le terme « personne handicapée » soit employé dans la CDPH, il n'est pas inclus dans la section des définitions. L'absence de définition officielle reflète le fait qu'il existe différentes visions de l'incapacité, et la Convention reconnaît, comme il est indiqué dans le préambule, « que la notion de handicap évolue 23 ». La Convention propose cependant des orientations sur cette notion en indiquant, dans la section « Objet », que le terme « personnes handicapées » renvoie aux « personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres » (art. 1). Ce libellé reconnaît les différents types de handicap ou d'« incapacités » qu'une personne peut avoir. Le plus important, peut‑être, est que la Convention insiste sur le fait qu'une personne handicapée n'est limitée que dans sa capacité à participer à la société et que le handicap résulte de l'interaction entre la personne présentant des incapacités et les obstacles extérieurs que tolère la société, qui peuvent être physiques, politiques et législatifs, ou le comportement discriminatoire et les préjugés 24. La Convention exige des États parties qu'ils déterminent et éliminent ces obstacles et ces barrières 25.
L'emploi de ces termes témoigne également de l'approche fondée sur les droits, qui considère les personnes handicapées comme des détenteurs de droits et des membres actifs de la société.
Puisque la Convention vise à s'assurer que les personnes handicapées ont accès aux garanties relatives aux droits de la personne et qu'elles sont à l'abri de la discrimination, l'importance de l'égalité y est omniprésente. Les principes généraux censés guider l'interprétation de la Convention, énumérés à l'article 3, comprennent « [l]a participation et l'intégration pleines et effectives à la société », « [l]'égalité des chances » et « [l]'égalité entre les hommes et les femmes ». La Convention s'intéresse aux nombreux domaines dans lesquels les personnes handicapées ont toujours subi une forme de discrimination, notamment l'accès à la justice, la participation à la vie politique, culturelle et publique, l'éducation et l'emploi 26.
L'égalité juridique est un droit fondamental garantissant à toute personne la possibilité d'avoir accès à la justice et de contester la violation de l'un ou l'autre de ses droits. La Convention affirme que « toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle‑ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi » (art. 5). Les États parties doivent également s'assurer que les personnes handicapées ont accès à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres (art. 13), et qu'il y a des aménagements appropriés pour faciliter leur participation à toutes les procédures judiciaires (y compris à titre de témoin à un procès, de plaignant ou de défendeur).
L'article 12 utilise une formulation semblable à celle de l'article 5, mais ajoute que les personnes handicapées méritent la reconnaissance de l'égalité des droits devant la loi. Cette disposition inclut également une mesure importante qui n'était pas présente auparavant dans les instruments de l'ONU. Elle vise principalement à garantir aux personnes handicapées la possibilité d'exercer leur propre capacité juridique et à s'assurer que les États prennent les mesures de soutien nécessaires pour leur permettre de le faire. L'intention, dans ce cas‑ci, est de faire en sorte que les personnes handicapées reçoivent le soutien nécessaire dans les décisions à prendre concernant leurs affaires personnelles, financières ou juridiques, et que leurs intérêts supérieurs soient toujours pris en compte par les personnes qui les assistent.
Comme le résume l'ARCH Disability Law Centre, « la Convention ne cherche pas tant à savoir si une personne a la capacité de prendre des décisions, mais s'intéresse aux moyens à prendre pour que cette personne soit en mesure de prendre les décisions qui concernent sa propre vie 27 ». L'article 12 ajoute également que les personnes handicapées devraient avoir droit à l'égalité des chances de posséder des biens, de contrôler leurs finances et de prendre part à toutes les décisions qui les concernent. Il prévoit en outre que les États parties disposent de garanties juridiques appropriées pour prévenir les abus quant à l'exercice de la capacité juridique fondée sur l'égalité, notamment par la révision de décisions juridiques importantes par une autorité ou une instance judiciaire impartiale.
L'article 2 de la CDPH couvre un autre aspect de la garantie d'égalité réelle des personnes handicapées en exigeant des États parties qu'ils protègent le principe de l'obligation d'accommodement envers les personnes handicapées. En bref, il s'agit d'une obligation imposée aux employeurs, aux fournisseurs de services et aux propriétaires d'immeubles des secteurs public et privé pour s'assurer que leurs politiques, leurs programmes, leurs infrastructures ou leurs activités n'ont pas d'effet discriminatoire et n'empêchent pas les personnes handicapées de bénéficier pleinement de leurs droits et de les exercer 28. Dans un tel cas, la partie responsable doit prendre les mesures nécessaires pour effectuer des modifications raisonnables ou des ajustements qui ne lui imposent pas de charge ou de contrainte excessive afin d'apporter des aménagements qui répondent aux besoins des personnes.
La Convention cherche également à réduire la complexité des inégalités touchant les individus dans la société en indiquant dans le préambule que beaucoup de personnes handicapées sont exposées à « des formes multiples ou aggravées de discrimination » fondées sur le sexe, l'âge, l'origine ethnique, la religion ou tout autre facteur. Les articles 6 et 7 mettent en particulier l'accent sur le devoir des États parties de reconnaître les droits des femmes et des enfants handicapés et de prendre les mesures « nécessaires » ou « appropriées » pour faire en sorte qu'ils bénéficient de tous les droits de la personne et de toutes les libertés fondamentales.
L'importance de l'accessibilité est mise en relief dans l'ensemble de la Convention. Elle fait partie des huit principes généraux prévus à l'article 3. Les obligations relatives à l'accessibilité exigent aux États parties de garantir l'accès à la justice (art. 13), à l'éducation (art. 24), à la santé (art. 25), ainsi qu'au travail et à l'emploi (art. 27). L'article 9 précise les principaux domaines où l'accessibilité doit être encouragée et où les obstacles doivent être éliminés, notamment celui du transport, de l'information et des communications, des autres installations et services ouverts ou fournis au public, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. L'article 9 exige également des États parties qu'ils établissent des normes minimales d'accessibilité aux installations et aux services et qu'ils cherchent à « promouvoir l'étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l'information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer l'accessibilité à un coût minimal ».
L'article 28 constitue une garantie importante permettant aux personnes handicapées de bénéficier d'un niveau de vie adéquat et d'une protection sociale, en ayant notamment accès à des nécessités comme de l'eau salubre, des services et des aides à prix abordable répondant aux besoins créés par leur handicap, un logement, des programmes de réduction de la pauvreté et de protection sociale, ainsi que de l'aide publique aux familles pour couvrir les frais liés au handicap.
L'élimination des obstacles qui empêchent la participation des personnes handicapées signifie davantage que de rendre simplement les lieux et les services accessibles. En effet, cela signifie aussi de s'assurer que rien n'empêche « [l]a participation et l'intégration pleines et effectives à la société » des personnes handicapées (art. 3). Afin de promouvoir l'inclusion, les États parties doivent consulter les personnes handicapées et les inciter à prendre part activement à « l'élaboration et [à] la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l'application de la présente Convention, ainsi que dans l'adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées » (art. 4.3).
Afin de garantir cette participation active, l'article 29 de la CDPH vise en particulier la vie politique et publique, notamment en protégeant le droit de voter et de prendre part à l'exécution des affaires publiques (y compris par l'intermédiaire d'organisations représentant les personnes handicapées). L'article 30 affirme que les personnes handicapées ont les mêmes droits que les autres de participer aux sports, aux arts et aux autres activités culturelles. Cette disposition prévoit d'abord que les États parties prennent les mesures nécessaires pour que tous aient accès aux lieux tels que les théâtres, les musées, les bibliothèques, les installations sportives et les terrains de jeux pour enfants, de même qu'aux produits tels que les livres, les films et les enregistrements. Elle prévoit en outre que les États parties prennent des mesures concrètes pour donner aux personnes handicapées « la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l'enrichissement de la société » et de participer à « des activités sportives et récréatives qui leur soient spécifiques » (art. 30.5) 29.
La Convention a été conçue de manière à ce qu'elle soit non seulement appliquée correctement par un État, mais qu'il y ait aussi un processus de suivi actif et participatif des progrès réalisés par les États en ce qui a trait au respect de leurs obligations, par des mécanismes indépendants, la société civile et le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU (le Comité de l'ONU). Dans les deux années suivant la ratification de la CDPH, chaque État partie est tenu de fournir à ce Comité un rapport initial décrivant son cadre constitutionnel, juridique et administratif de mise en œuvre. Le Comité de l'ONU, composé d'experts indépendants désignés par les États membres qui peuvent y exercer jusqu'à deux mandats de quatre ans, formule des suggestions et des recommandations générales dans le cadre de l'examen de chaque rapport (art. 34, 35 et 36) 30. Par la suite, les rapports présentés décriront les progrès relatifs à la reconnaissance des droits des personnes handicapées résultant de la mise en œuvre de la Convention et proposeront des solutions aux problèmes, aux préoccupations et aux autres questions que le Comité de l'ONU aura fait ressortir.
Les rapports du Comité de l'ONU peuvent être utilisés par le HCDH ou par d'autres intervenants lorsqu'ils recueillent des renseignements sur un État membre en vue de l'Examen périodique universel de son bilan en matière de droits de la personne devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies 31.
Les consultations constituaient un élément important dans la préparation de la CDPH et demeurent un élément important du processus de mise en œuvre. Selon les termes de la Convention, les États parties ont l'obligation d'entamer un dialogue avec les personnes handicapées, en particulier par l'intermédiaire des organisations qui les représentent, lorsqu'ils élaborent et mettent en place des politiques et des lois qui les concernent (article 4.3) 32. Cette responsabilité s'étend également au processus de présentation de rapports au Comité de l'ONU (art. 35).
Le Protocole facultatif se rapportant à la CDPH permet à des personnes ou à des groupes qui considèrent qu'un État partie a enfreint les droits prévus par la Convention de déposer auprès du Comité de l'ONU des plaintes concernant la violation de droits. Pour que ces plaintes (appelées communications) soient recevables, le plaignant ou le groupe de plaignants doit révéler son identité, tous les recours nationaux possibles doivent avoir été épuisés et les violations présumées doivent avoir eu lieu après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif dans le pays concerné 33.
Le Comité de l'ONU examine toutes les plaintes recevables et peut formuler des commentaires et des recommandations au pays concerné ainsi qu'au requérant. En cas de violations graves ou systémiques des droits établis dans la CDPH, le Protocole facultatif prévoit une procédure d'enquête pouvant inclure une visite dans le pays concerné si ce dernier y consent. L'enquête du Comité de l'ONU se conclut par la transmission de conclusions et de recommandations au pays concerné, lequel doit répondre dans un délai de six mois 34.
Selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité 36 menée en 2017 par Statistique Canada, environ 6,2 millions de Canadiens âgés de 15 ans et plus ont déclaré avoir au moins une incapacité qui limitait leurs activités quotidiennes (voir la figure 1) 37. Ce nombre représentait 22 % de la population totale âgée de 15 ans et plus, sans compter les personnes vivant dans des institutions et d'autres logements collectifs, sur les bases des Forces armées canadiennes et dans les réserves des Premières Nations. Les incapacités les plus courantes concernaient la douleur (15 %), la flexibilité (10 %), la mobilité (10 %) et la santé mentale (7 %) 38.
Sources : Statistique Canada, « Enquête canadienne sur l'incapacité, 2017 », Le Quotidien, 28 novembre 2018; et Stuart Morris et al., « Un profil de la démographie, de l'emploi et du revenu des Canadiens ayant une incapacité âgés de 15 ans et plus, 2017 (379 Ko, 27 pages) », Enquête canadienne sur l'incapacité, Statistique Canada, 28 novembre 2018.
Les taux d'invalidité augmentent avec l'âge, et l'enquête de 2017 a révélé que 13 % des Canadiens âgés de 15 à 24 ans vivent avec une incapacité comparativement à 20 % chez les 25 à 64 ans, et à 38 % chez les 65 ans et plus. Bien que la prévalence de l'incapacité chez les hommes et les femmes augmente avec l'âge, les femmes (24 %) étaient systématiquement plus susceptibles d'avoir une incapacité que les hommes (20 %) dans tous les groupes d'âge 39. Comme la population canadienne vieillit, on peut s'attendre à ce que l'incidence de l'incapacité continue d'augmenter.
Statistique Canada indique également que les taux d'invalidité étaient plus élevés chez les Premières Nations et les Métis du Canada que ceux observés dans la population non autochtone. Par exemple, en 2017, 32 % des membres des Premières Nations vivant hors réserve et 30 % des Métis souffraient d'au moins une incapacité qui les limitait dans leurs activités quotidiennes. Les taux d'invalidité chez les Inuits étaient inférieurs à ceux observés au sein de la population générale, soit de 19 %, principalement parce qu'une forte proportion des Inuits est plus jeune que la population générale 40. Statistique Canada affirme que « la discrimination et [l']oppression historique […] et [le] traumatisme » subis par les peuples autochtones « sont liés à diverses inégalités, tant sur le plan social qu'en matière de santé », y compris les taux d'invalidité 41.
Les obstacles qui empêchent les personnes ayant une incapacité de participer pleinement à la société et qui les empêchent d'accéder à des services et à des programmes appropriés peuvent être influencés par d'autres facteurs. Au fil des ans, Statistique Canada a fourni des données pertinentes sur ces obstacles en produisant des rapports sur des sujets tels que les répercussions de la pandémie de COVID‑19 sur les autochtones ayant une incapacité et sur les familles d'enfants handicapés; les obstacles liés à l'accessibilité dans les organismes fédéraux; l'expérience des femmes ayant une incapacité qui subissent de la violence conjugale; ainsi que les taux d'emploi et les heures de travail annuelles plus faibles des personnes handicapées par rapport à la population générale 42.
Le Canada a signé la Convention le jour où elle a été ouverte à la signature et l'a ratifiée le 11 mars 2010, mais il n'a pas initialement signé le Protocole facultatif lorsque celui a été ouvert à la signature en 2007. En décembre 2016, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il envisageait d'adhérer au Protocole facultatif et a entrepris un processus de consultation publique au début de l'année 2017 43. Le 3 décembre 2018, le Canada a adhéré au Protocole facultatif avec le soutien des provinces et des territoires 44.
Les représentants canadiens ont grandement contribué à l'élaboration de la CDPH. À partir de 2001, des représentants du gouvernement du Canada, en particulier du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, de Justice Canada, de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) et de Patrimoine canadien (comme on les appelait alors), ont participé à la rédaction et à la négociation de la Convention 45.
Dans un document de travail commun publié en 2011, le Conseil des Canadiens avec déficiences et l'Association canadienne pour l'intégration communautaire ont expliqué comment, durant les étapes d'élaboration et de ratification, le gouvernement du Canada avait travaillé de près avec le milieu des personnes handicapées. Les auteurs ont souligné que l'importante contribution du Canada à la Convention a permis que certaines valeurs canadiennes soient consacrées dans le droit international en matière des droits de la personne. À titre d'exemple, l'article 5 de la CDPH (égalité et non‑discrimination) va tout à fait dans le sens de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés 46. Par ailleurs, l'article 12 (égalité devant la loi), qui a été
coordonné par la délégation canadienne, garantit une approche progressive à l'exercice de la capacité juridique et, pour la première fois dans le droit international, reconnaît le droit d'une personne de recourir à une aide pour exercer sa capacité juridique – une solution fabriquée au Canada; [et] l'article 24 (éducation) garantit un droit à l'enseignement inclusif, un concept pour lequel le Canada, et en particulier le Nouveau‑Brunswick, est considéré comme un chef de file international 47.
Entre la signature de la Convention en 2007 et sa ratification en 2010, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont entrepris un examen visant à s'assurer que la Convention se conformait aux lois et aux politiques canadiennes existantes et qu'elle pouvait être mise en œuvre dans le respect de la Constitution canadienne. Le Bureau de la condition des personnes handicapées de RHDCC a également dirigé deux tables rondes de consultations publiques auprès des intervenants et des organisations qui représentent les personnes handicapées pour recueillir leur point de vue sur les éléments les plus importants du processus d'application d'un traité. De plus, le Bureau de la condition des personnes handicapées a créé un site Web temporaire destiné aux consultations publiques en ligne 48.
Certains participants à ces consultations ont indiqué qu'ils étaient « déçus du manque d'engagement et de transparence qu'ils ont observé[s] depuis que le Canada a signé la Convention » et « qu'on aurait dû établir un mécanisme permettant d'assurer la participation de la société civile et de la communauté des personnes handicapées, et de tenir le public informé tout au long du processus de ratification [de 2007 à 2010] 49». Ils ont demandé au gouvernement du Canada d'établir un plan de mise en œuvre national de la Convention et d'inviter les intervenants ainsi que la communauté des personnes handicapées à participer à l'élaboration d'un tel plan 50. Dans un rapport présenté en 2012, le Comité sénatorial permanent des droits de la personne a également demandé au gouvernement du Canada de veiller « à ce qu'il y ait un engagement ouvert, transparent et substantiel avec la société civile, les représentants des organismes de défense des personnes handicapées et le public 51 » en ce qui concerne les obligations du Canada aux termes de la Convention.
La Convention comporte des dispositions visant à faire en sorte que la mise en œuvre du traité par un État partie soit suivie à la fois par le système de présentation de rapports des organes des Nations Unies et par des institutions indépendantes au sein des États membres. Lorsqu'il a ratifié le traité portant sur ces dispositions, le Canada a formulé une réserve et une déclaration interprétative. Le Canada a ajouté une réserve 52 à l'article 12 pour se permettre de continuer à recourir à des mesures relatives à la prise de décision au nom d'autrui « dans des circonstances appropriées et sujet à ce qu'elles soient assorties de garanties appropriées et effectives 53 ». Il s'est également réservé le droit de ne pas soumettre toutes ces mesures de prise de décision à un contrôle périodique effectué par un organisme indépendant, « lorsque de telles mesures sont déjà assujetties à un contrôle ou [à] un appel 54 ». Cette position reflète le fait que les provinces et les territoires du Canada ont des approches législatives différentes en matière de prise de décision assistée et au nom d'autrui pour les personnes qui n'ont pas la capacité juridique.
Le Canada a également fait une déclaration interprétative 55 concernant l'article 33.2, soit la principale disposition précisant l'obligation pour les États parties d'établir un cadre prévoyant au moins un mécanisme indépendant, comme une institution nationale de défense des droits de l'homme, « de promotion, de protection et de suivi » de l'application de la Convention. Le Canada interprète cette disposition comme une prise en compte de « la situation des États fédéraux où l'application de la Convention se fera par plus d'un ordre de gouvernement et au moyen de divers mécanismes, incluant les mécanismes existants 56».
Cette déclaration interprétative reflétait la position du Canada selon laquelle l'article 33.2 était déjà mis en œuvre à l'échelle fédérale, provinciale et territoriale « au moyen d'une variété de mécanismes, tels que les tribunaux de justice, les commissions et les tribunaux des droits de la personne, les tuteurs publics et les protecteurs du citoyen, et les organismes intergouvernementaux 57 ». Néanmoins, en 2019, le gouvernement du Canada a officiellement désigné la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) à titre d'organisme responsable de surveiller la mise en œuvre de la Convention.
La Convention exige que les États parties soumettent régulièrement des rapports concernant sa mise en œuvre, y compris un rapport initial qui expose le cadre constitutionnel, juridique et administratif du pays pour la mise en œuvre. Selon le premier rapport périodique du Canada, le cadre juridique existant au pays au moment de la ratification fournissait les outils nécessaires à la mise en œuvre de la Convention sans qu'il soit nécessaire d'adopter des lois supplémentaires. Ce cadre comprenait les éléments suivants :
Il importe de souligner que beaucoup d'obligations internationales découlant de la ratification par le Canada de la Convention et d'autres traités internationaux en matière de droits de la personne sont de compétence provinciale. De nombreux programmes destinés aux personnes handicapées sont administrés par les provinces ou les territoires au palier municipal ou local, qu'il s'agisse de services de soutien et de soins de santé adaptés, d'aménagement d'espaces publics accessibles ou de services d'éducation appropriés qui répondent aux besoins des personnes handicapées. Le gouvernement fédéral a donc été tenu de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux pour coopérer avec eux avant la ratification et pendant la mise en œuvre de la Convention et du Protocole facultatif 60. Bien qu'un examen complet des responsabilités et des initiatives provinciales dans ce domaine dépasse le cadre de la présente Étude de la Colline, l'Ontario, le Manitoba, la Nouvelle‑Écosse, la Colombie‑Britannique et Terre‑Neuve‑et‑Labrador constituent des exemples en ce qui concerne les lois qui établissent des normes minimales d'accessibilité aux espaces et aux services publics 61.
Comme discuté dans la section 5.1 de la présente Étude de la Colline, les Canadiens ayant une incapacité continuent de subir de la discrimination malgré les efforts déployés par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour mettre en œuvre la CDPH. Par exemple, en 2020, 54 % des plaintes retenues par la CCDP étaient liées à l'incapacité 62. Dans un document soumis en 2019 au Comité de l'ONU, un groupe d'organisations de la société civile canadienne a discuté de la discrimination et de la marginalisation continues auxquelles font face les personnes ayant une incapacité au Canada, a fourni des preuves supplémentaires et a déclaré ce qui suit :
[N]ous restons préoccupés par le fait que bon nombre des obligations générales et des droits spécifiques de la CDPH ne sont pas mis en œuvre ni réalisés au Canada. Il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à une accessibilité totale, à l'inclusion, et à une véritable citoyenneté pour les personnes vivant avec un handicap au Canada.
[…]
Malgré [l]es protections juridiques et [l]es programmes sociaux, les personnes handicapées connaissent des taux beaucoup plus élevés de pauvreté, de chômage, d'exclusion en rapport d'éducation et d'autres services, par rapport aux personnes non handicapées au Canada 63.
En outre, le groupe a noté que
[d]e nombreuses communautés de personnes handicapées ne disposent pas de ressources suffisantes et durables pour renforcer leurs capacités afin de participer efficacement à la mise en œuvre et [au] suivi de la [CDPH] aux niveaux loca[l], national et international 64.
Un autre document soumis en 2019 par un groupe d'organisations communautaires et de personnes handicapées décrit la nature intersectionnelle de la discrimination subie par certains groupes de personnes handicapées.
Les personnes handicapées au Canada sont encore victimes de discrimination, surtout si elles appartiennent à d'autres groupes comme les autochtones handicapés, les femmes handicapées ou les personnes LGBTQI2S+ handicapées 65.
Plus récemment, à l'échelle fédérale, la Loi canadienne sur l'accessibilité 66, qui est entrée en vigueur en 2019, vise à améliorer la manière dont le gouvernement du Canada et les organismes de compétence fédérale abordent l'accessibilité et interagissent avec les Canadiens handicapés. La Loi fait référence dans son préambule aux engagements du Canada envers la CDPH et établit de nouvelles structures, en plus de créer de nouveaux ostes :
- l'Organisation canadienne d'élaboration [de] normes d'accessibilité, dirigée par un conseil d'administration composé d'une majorité de personnes en situation de handicap, qui élaborera des normes d'accessibilité en collaboration avec la communauté des personnes en situation de handicap et l'industrie;
- un dirigeant principal de l'accessibilité, qui conseillera la ministre de l'Accessibilité et surveillera les enjeux systémiques et émergents en matière d'accessibilité;
- un commissaire à l'accessibilité, qui dirigera les activités de conformité et d'application de la loi67.
En outre, le gouvernement fédéral s'est engagé à appliquer l'Analyse comparative entre les sexes plus aux politiques, aux programmes et aux lois. Cet engagement consiste notamment à examiner les répercussions des initiatives gouvernementales sur les personnes handicapées 68.
Le rapport combiné contenant les deuxième et troisième rapports du Canada devrait être remis au Comité de l'ONU en 2022 69. En novembre 2019, en prévision du présent cycle de rapports, le Comité de l'ONU a demandé des réponses à une série de questions, y compris s'il y avait une importante réforme juridique au Canada, s'il existait une stratégie nationale générale pour mettre en œuvre la Convention et si des mécanismes existaient pour permettre la participation pleine et effective des personnes handicapées au suivi et à la mise en œuvre de la Convention 70. Ces domaines d'enquête ainsi que d'autres domaines ont reflété les documents soumis par les organisations de la société civile canadienne, soulignant les problèmes auxquels sont confrontées les personnes handicapées au Canada 71.
Au Canada, la CCDP, l'organisme officiel désigné pour surveiller la mise en œuvre de la Convention au pays, a souligné des enjeux qu'elle souhaite voir dans le prochain rapport du Canada, dont :
La CCDP a également noté que plusieurs organismes de défense des droits des personnes handicapées soutiennent le retrait de la réserve du Canada à l'égard de l'article 12, en partie parce que certaines personnes handicapées sont particulièrement vulnérables à la remise en question, à la restriction ou à la suppression injuste de leur capacité juridique. La CCDP a déclaré que le retrait de la réserve du Canada et la mise en œuvre de l'article 12
nécessiteraient un véritable changement vers une approche de la capacité juridique fondée sur les droits de l'homme, en remplaçant les régimes de prise de décision substituée par des mesures de soutien appropriées dont les personnes handicapées peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique 73.
La CDPH a suscité un intérêt accru pour les lois et les politiques ayant une incidence sur les droits des personnes handicapées au Canada. Même si les problèmes spécifiques auxquels sont confrontées les personnes handicapées changeront au fil du temps, la Convention se veut un cadre qui continuera à faire progresser les droits de l'homme dans différentes juridictions et dans des contextes changeants.
De nombreux États parties continueront d'être confrontés à des défis communs, que ce soit pour transformer les espaces publics afin de les rendre plus accessibles, pour trouver des façons d'encourager et de soutenir la participation des personnes handicapées à la société et pour mettre au point les ressources nécessaires afin de s'assurer qu'elles puissent prendre leurs propres décisions dans les affaires qui les concernent. Ultimement, la Convention ne sera efficace que dans la mesure où elle pourra inciter les États parties à créer des sociétés plus inclusives.
[ Retour au texte ]toute personne ayant déclaré avoir été « parfois », « souvent » ou « toujours » limitée dans ses activités en raison d'un état ou d'un problème de santé à long terme, ainsi que toute personne ayant déclaré être « rarement » limitée si elle était également incapable d'effectuer certaines tâches ou ne pouvait les faire qu'avec beaucoup de difficulté.
une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État.
Voir ONU, Convention de Vienne sur le droit des traités (315 Ko, 34 pages), Recueil des Traités, 23 mai 1969, al. 2(1)d), p. 123. [ Retour au texte ]
une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État ou par une organisation internationale, par laquelle cet État ou cette organisation vise à préciser ou à clarifer le sens ou la portée d'un traité ou de certaines de ses dispositions.
Voir ONU, Commission du droit international, « Guide de la pratique sur les réserves aux traités (1,7 Mo, 14 pages) », rapport, 2011, p. 24. [ Retour au texte ]
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