Résumé législatif du Projet de loi C-14

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-14 : Loi modifiant le Code Criminel (crime organisé et protection des personnes associées au système judiciaire)
Dominique Valiquet, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 40-2-LS-633-F
PDF 114, (14 Pages) PDF
2009-03-16

Contexte

A. Objet du projet de loi et principales modifications apportées

Le projet de loi C-14 : Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et protection des personnes associées au système judiciaire) a été déposé par le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l’honorable Robert Nicholson, et a franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes le 26 février 2009.

Le projet de loi vise notamment à faciliter la lutte contre le crime organisé et, à cette fin, modifie le Code criminel (le Code), essentiellement de trois façons :

  • Il prévoit que le meurtre est automatiquement considéré comme un meurtre au premier degré lorsqu’il existe un lien avec une organisation criminelle (« commis au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle »), indépendamment de toute préméditation (art. 5 du projet de loi).
  • Il crée trois nouvelles infractions :
    • décharger intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui (art. 8 du projet de loi);
    • commettre des voies de fait contre un agent de la paix en étant armé ou en lui infligeant des lésions corporelles (art. 9 du projet de loi);
    • commettre des voies de fait graves contre un agent de la paix (art. 9 du projet de loi).
  • Il fait passer à deux ans la durée maximale d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public à l’égard d’un défendeur qui a déjà été reconnu coupable d’une infraction d’organisation criminelle, d’une infraction de terrorisme ou d’une infraction d’intimidation à l’égard d’une personne associée au système judiciaire (art. 19 du projet de loi)(1) .

B. La législation antigang au Canada

1. Le projet de loi C-95

Le 17 avril 1997, après plus d’un an d’étude et de vastes consultations, le ministre de la Justice d’alors, Allan Rock, a déposé le projet de loi C-95 : Loi modifiant le Code criminel (gangs) et d’autres lois en conséquence(2) devant la Chambre des communes. Devant l’urgence de la situation provoquée par la guerre des motards, les partis à la Chambre des communes et au Sénat ont accepté d’étudier et d’adopter ce projet de loi le plus rapidement possible : de fait, l’étude et l’adoption ont eu lieu en moins de dix jours. Le projet de loi a été sanctionné le 25 avril 1997 et est entré en vigueur le 2 mai 1997.

Le projet de loi C-95 a ajouté au Code une définition de « gang »(3) et l’infraction de gangstérisme. De plus, il disposait qu’un meurtre commis à l’aide d’explosifs constitue un meurtre au premier degré s’il est lié à un gang, indépendamment de toute préméditation. D’autres modifications prévoyaient notamment la restriction de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire en cas de gangstérisme et une période d’attente plus longue avant l’admissibilité à la libération conditionnelle. Certaines dispositions traitaient également de la confiscation des biens utilisés dans la perpétration d’une infraction liée à un gang et la confiscation des produits de la criminalité. Enfin, le projet de loi a créé un engagement de garder la paix destiné aux membres de gangs et visant à les empêcher de se livrer à leurs activités criminelles.

2. Le projet de loi C-24

Bien que le projet de loi C-95 ait fourni de nouveaux outils législatifs mieux adaptés à la réalité du crime organisé, il n’a pas échappé aux critiques, notamment à cause de sa complexité et de sa portée limitée. Les éléments des nouvelles infractions de gangstérisme et de la définition de « gang » étaient en effet difficiles à prouver devant un tribunal.

En octobre 2000, le Sous-comité sur le crime organisé de la Chambre des communes a déposé un rapport renfermant 18 recommandations en vue de prendre des mesures législatives relativement au crime organisé(4). En réponse à ces recommandations, la ministre de la Justice d’alors, Anne McLellan, a déposé le projet de loi C-24 : Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence(5) devant la Chambre des communes le 5 avril 2001. Le projet de loi abordait les priorités les plus urgentes précisées dans le Programme national de lutte contre le crime organisé(6) et a permis au Canada de respecter ses engagements internationaux à ce chapitre(7). Le projet de loi C-24, modifié par la Chambre des communes et le Sénat, a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001. Certains de ses articles sont entrés en vigueur le 7 janvier 2002 et d’autres, le 1er février 2002.

Le projet de loi C-24 a remplacé la définition de « gang » par celle d’« organisation criminelle »(8). Notamment, il a supprimé l’exigence selon laquelle les activités criminelles devaient avoir eu lieu au cours des cinq dernières années, et a fait passer de cinq à trois le nombre de personnes nécessaires, y compris celles se trouvant à l’étranger, pour qu’il y ait organisation criminelle.

L’infraction de participation à un gang au sens du projet de loi C-95 exigeait que l’accusé ait participé aux activités d’un gang et ait été partie à la perpétration d’un acte criminel commis en lien avec un groupe criminalisé. Cette infraction était punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans. Le projet de loi C-24 a essentiellement scindé cette infraction en deux : la participation aux activités d’une organisation criminelle (punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans(9)) et la commission d’un acte criminel au profit d’une organisation criminelle (punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans(10)). Le fait de charger une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle est punissable d’une peine d’emprisonnement à perpétuité(11). Toutes ces peines doivent être purgées consécutivement à toute autre peine(12).

Outre ces modifications, le projet de loi C-24 prévoyait des dispositions additionnelles pour lutter contre la criminalité organisée, notamment la création d’une nouvelle infraction d’intimidation commise à l’endroit des journalistes, des élus fédéraux, provinciaux et municipaux, et des personnes qui jouent un rôle dans l’administration de la justice pénale(13). Un mécanisme a également été mis en place afin de prévoir l’immunité pénale, sous certaines conditions, pour les agents de la paix qui commettent, dans le cadre d’une enquête criminelle, des actes ou des omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions(14). Enfin, la Loi sur l’entraide judiciaire en matière criminelle a été modifiée afin de permettre l’exécution au Canada de mandats de perquisition, d’ordonnances de blocage ou de confiscation émanant de juridictions étrangères(15).

3. Autres dispositions spécifiques à la lutte au crime organisé

Outre les projets de loi C-95 et C-24, qui traitent du crime organisé de manière globale, d’autres lois comprennent des dispositions spécifiques qui sont utiles dans la lutte contre le crime organisé.

En 1999, une modification à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoyait qu’un détenu reconnu coupable de gangstérisme ne puisse pas bénéficier de la procédure d’examen expéditif en vue de sa libération conditionnelle au sixième de la peine(16). En 2005, le projet de loi C-53(17) a renversé le fardeau de la preuve dans les cas de demandes de confiscation relatives aux produits de la criminalité(18) et visant un accusé déclaré coupable d’une infraction d’organisation criminelle ou d’une infraction à certaines dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances(19). En 2008, le projet de loi C-13 a prévu le prélèvement d’un échantillon d’ADN d’un délinquant reconnu coupable d’une infraction liée au crime organisé(20). La même année, la Loi sur la lutte contre les crimes violents(21) a alourdi les peines minimales d’emprisonnement qui doivent être imposées pour certaines infractions relatives à des armes à feu liées à une organisation criminelle.

Description et analyse

A. Meurtre au premier degré (art. 5)

Il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et ceux du deuxième degré. Comparativement au meurtre au deuxième degré, le meurtre au premier degré est commis avec préméditation(22). Les deux catégories de meurtres prévoient la même peine : une peine minimale d’emprisonnement à perpétuité(23). La différence entre les deux réside dans le temps à purger avant d’être admissible à la libération conditionnelle : un minimum de 25 ans en cas de meurtre au premier degré(24) et une période entre 10 et 25 ans en cas de meurtre au deuxième degré(25).

Pour obtenir une condamnation de meurtre au premier degré, le poursuivant doit normalement faire la preuve du meurtre et de la préméditation hors de tout doute raisonnable(26). Par contre, le Code prévoit actuellement des situations où seule la preuve du meurtre entraînera une condamnation pour meurtre au premier degré. Il s’agit notamment du meurtre d’un agent de la paix ou d’un gardien de prison(27) ou d’un meurtre lorsque la mort est causée au cours de la perpétration de certaines infractions, notamment une agression sexuelle, une prise d’otage, une infraction de harcèlement criminel ou d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire, une activité terroriste, un enlèvement et une séquestration(28).

En 1990, la Cour suprême du Canada a conclu que la décision du Parlement de traiter plus sévèrement les meurtres commis pendant que leur auteur exploitait une situation de puissance par la domination illégale de la victime était conforme aux principes de détermination de la peine et aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés(29).

Concernant le crime organisé, le paragraphe 231(6.1) actuel du Code prévoit que le meurtre que commet une personne en utilisant des explosifs sous la direction d’une organisation criminelle est considéré comme un meurtre au premier degré, indépendamment de toute préméditation. L’article 5 du projet de loi modifie ce paragraphe du Code en considérant automatiquement comme meurtre au premier degré le meurtre lié à une organisation criminelle (nouvel al. 231(6.1)a) du Code) et le meurtre commis au cours de la perpétration d’un acte criminel lié à une organisation criminelle (nouvel al. 231(6.1)b) du Code)(30). Dans ces cas, le poursuivant n’aura pas à prouver la préméditation pour obtenir une condamnation pour meurtre au premier degré. Il devra toutefois prouver l’intention de tuer de l’accusé.

B. Décharger une arme à feu avec insouciance (art. 8)

Actuellement, l’article 244 du Code prévoit qu’une personne qui décharge une arme à feu contre une autre personne dans l’intention de la blesser ou de mettre sa vie en danger est passible d’un emprisonnement dont la durée peut varier entre quatre et 14 ans.

L’article 8 du projet de loi crée une nouvelle infraction intitulée « décharger une arme à feu avec insouciance », qui consiste à décharger intentionnellement une arme à feu en direction d’un lieu (p. ex. un bâtiment ou un véhicule), en sachant qu’il s’y trouve une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non une personne (nouvel al. 244.2(1)a) du Code) ou à décharger intentionnellement une arme à feu, peu importe l’endroit, sans se soucier de la vie ou la sécurité d’autrui (nouvel al. 244.2(1)b) du Code).

La peine prévue pour cette nouvelle infraction est identique à celle prévue par l’actuel article 244 du Code, soit un emprisonnement minimal de quatre ans et un emprisonnement maximal de 14 ans. Si le délinquant a utilisé une arme à feu restreinte ou prohibée, ou si l’infraction a été commise en lien avec une organisation criminelle, la peine est plus sévère, soit un emprisonnement minimal de cinq ans et de sept ans en cas de récidive(31) (nouveau par. 244.2(3) du Code).

1. Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (art. 17)

En principe, si le prévenu a été mis sous garde par les agents de la paix à la suite de l’arrestation, le juge doit, à l’étape de l’enquête sur le cautionnement, le mettre en liberté avec ou sans conditions. Pour certaines infractions énumérées au paragraphe 515(6) du Code (p. ex. une infraction relative au crime organisé, une infraction de terrorisme, ou certaines infractions relatives aux drogues ou impliquant une arme à feu), il est prévu que le prévenu sera détenu pendant les procédures. Il pourra toutefois être mis en liberté s’il prouve que sa détention est injustifiée dans les circonstances. Ainsi, le fardeau de la preuve passe du poursuivant au prévenu, si celui-ci est inculpé de l’une de ces infractions.

L’article 17 du projet de loi ajoute aux infractions énumérées au paragraphe 515(6) du Code la nouvelle infraction d’avoir déchargé une arme à feu avec insouciance. Ainsi, comme pour les autres infractions énumérées, le juge ordonnera la détention d’un prévenu inculpé de cette nouvelle infraction, à moins que le prévenu prouve(32) qu’il devrait plutôt être remis en liberté pendant les procédures criminelles.

2. Récidive (art. 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

Pour certaines infractions impliquant une arme à feu, le Code prévoit des peines plus sévères en cas de récidive. Le projet de loi considère qu’une personne est en état de récidive si elle est reconnue coupable de certaines infractions spécifiques impliquant une arme à feu après avoir été condamnée pour la nouvelle infraction d’avoir déchargé une arme à feu avec insouciance. Ces infractions spécifiques comprennent, par exemple, le trafic d’armes à feu(33) (art. 2), la tentative de meurtre(34) (art. 6), l’agression sexuelle grave(35) (art. 11) ou le vol qualifié(36) (art. 14).

Ainsi, une personne reconnue coupable aujourd’hui de la nouvelle infraction d’avoir déchargé une arme à feu avec insouciance et reconnue coupable dans les dix ans de l’une des infractions spécifiques impliquant une arme à feu (comme le trafic d’armes à feu) sera considérée en état de récidive et passible d’une peine plus sévère.

C. Infractions contre les agents de la paix (art. 9)

L’article 9 du projet de loi crée deux nouvelles infractions contre les agents de la paix(37) : voies de fait en portant, utilisant ou menaçant d’utiliser une arme ou une imitation d’arme ou, encore, en infligeant des lésions corporelles(38) (nouvel art. 270.01 du Code), et voies de fait graves, c’est-à-dire en blessant, mutilant ou défigurant un agent de la paix ou en mettant sa vie en danger (nouvel art. 270.02 du Code).

Il existe à l’heure actuelle dans le Code les infractions de voies de fait simples contre un agent de la paix(39) et le fait de désarmer un agent de la paix(40). Lorsqu’une personne cause des voies de fait en étant armé ou en infligeant des lésions corporelles ou des blessures graves à un agent de la paix, elle sera généralement accusée en vertu des dispositions actuelles d’agression armée, d’infliction de lésions corporelles(41) ou de voies de fait graves(42) visant tout type de victime, et non uniquement les agents de la paix.

Les deux nouvelles infractions du projet de loi visant spécifiquement les agents de la paix entraînent les mêmes peines que celles prévues pour les voies de fait actuelles visant tout type de victime, soit un emprisonnement maximal de 10 ans pour les voies de fait avec armes ou infligeant des lésions corporelles et un emprisonnement maximal de 14 ans pour les voies de fait graves.

D. Interception des communications privées (art. 4)

L’autorisation judiciaire de procéder à l’interception électronique d’une communication privée ne peut être obtenue qu’à l’égard de certaines infractions énumérées à l’article 183 du Code. L’article 4 du projet de loi ajoute à cet article l’infraction de décharger une arme à feu avec une intention particulière et les nouvelles infractions consistant à décharger une arme à feu avec insouciance ou à commettre des voies de fait à l’égard d’un agent de la paix en étant armé, en infligeant des lésions corporelles ou des blessures graves. Ainsi, les organisations d’application de la loi pourront se servir de la surveillance électronique pour enquêter sur ces infractions.

E. Prélèvement de l’ADN (art. 16)

Lorsque l’accusé est reconnu coupable de l’une des « infractions primaires » énumérées à l’alinéa 487.04a) du Code, le tribunal a l’obligation de rendre une ordonnance autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique(43). L’article 16 du projet de loi ajoute à cette liste d’infractions primaires, les trois nouvelles infractions : décharger une arme à feu avec insouciance, commettre des voies de fait à l’égard d’un agent de la paix en étant armé ou en infligeant des lésions corporelles et commettre des voies de fait à l’égard d’un agent de la paix en infligeant des blessures graves. Par conséquent, on prélèvera obligatoirement l’ADN d’un accusé reconnu coupable de l’une de ces trois nouvelles infractions.

F. Objectifs de la peine : dénonciation et dissuasion (art. 18)

L’article 718 du Code énonce plusieurs objectifs visés par l’imposition d’une peine, dont la dénonciation, la dissuasion et la réinsertion sociale du délinquant. L’article 718.01 du Code précise que le tribunal doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion dans le cas d’une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans. De la même façon, l’article 18 du projet de loi prévoit que le tribunal doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsqu’il impose une peine à l’égard de tout type de voies de fait contre un agent de la paix (dont les deux nouvelles infractions) ou d’un acte d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire. On peut donc penser que des peines plus sévères seront imposées dans ces cas.

G. Engagement de ne pas troubler l’ordre public (art. 19)

L’engagement de ne pas troubler l’ordre public est une mesure préventive. De façon générale, il permet à quiconque – bien souvent un agent de la paix – de déposer une dénonciation devant un juge s’il existe des motifs raisonnables de craindre qu’une certaine infraction soit commise(44). Le tribunal pourra alors imposer des conditions au défendeur afin d’empêcher la commission de l’infraction.

S’il existe des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commette l’une de trois infractions – un acte d’intimidation à l’égard d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste, une infraction d’organisation criminelle ou une infraction de terrorisme –, le tribunal peut actuellement imposer au défendeur des conditions pour une durée maximale de 12 mois(45). L’article 19 du projet de loi porte cette période maximale à deux ans dans le cas où le défendeur aurait déjà été reconnu coupable de l’une de ces trois infractions (nouveau par. 810.01(3.1) du Code). La Loi sur la lutte contre les crimes violents avait également prolongé la période maximale à deux ans dans le cas des engagements relatifs à une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’une personne âgée de moins de 16 ans(46) et ceux relatifs aux sévices graves à la personne(47).

Concernant les conditions qui peuvent être ordonnées, le tribunal peut imposer celles qu’il estime raisonnables, comme l’interdiction de posséder des armes à feu(48). L’article 19 du projet de loi fournit cinq exemples de conditions qui peuvent être imposées par le tribunal pour garantir la bonne conduite du défendeur :

  • participer à un programme de traitement;
  • porter un dispositif de surveillance à distance;
  • rester dans une région désignée;
  • respecter un couvre-feu;
  • s’abstenir de consommer de l’alcool ou des drogues (nouveau par. 810.01(4.1) du Code)(49).

Le projet de loi prévoit également que si le tribunal impose au défendeur l’interdiction de posséder des armes à feu ou d’autres armes, il doit en préciser la durée (nouveau par. 810.01(5) du Code).


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Voir l’art. 2 du Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46), qui définit les termes « infraction de terrorisme », « infraction d’organisation criminelle » et « personne associée au système judiciaire ».
  2. L.C. 1997, ch. 23.
  3. Le terme « gang » était défini comme suit : « Groupe, association ou autre organisation d’au moins cinq personnes, constitué de façon formelle ou non et qui remplit les conditions suivantes : a) l’une de ses principales activités consiste à commettre des actes criminels définis par la présente loi ou une autre loi fédérale et passibles d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus; b) ses membres ou certains d’entre eux commettent ou ont commis, au cours des cinq dernières années, une série d’actes criminels passibles d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus. »
  4. Chambre des communes, Sous-comité sur le crime organisé du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Lutter contre le crime organisé, octobre 2000.
  5. L.C. 2001, ch. 32.
  6. En septembre 2000, le ministre fédéral de la Justice et ceux des provinces et des territoires ont adopté le Programme national de lutte contre le crime organisé, qui définissait certaines priorités en matière de lutte contre la criminalité organisée et favorisait une démarche axée sur la collaboration.
  7. Voir la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (RTC 1990 No. 42) et la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du Conseil de l’Europe (STE 1990 No.141).
  8. Voir la définition à l’art. 467.1 du Code.
  9. Art. 467.11 du Code.
  10. Art. 467.12 du Code.
  11. Art. 467.13 du Code.
  12. Art. 467.14 du Code.
  13. Art. 423.1 du Code.
  14. Art. 25.1 du Code. Ce mécanisme a été adopté en conséquence de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Campbell et Shirose c. La Reine [1999] 1 R.C.S. 565.
  15. L.R.C. 1985, ch.30 (4e suppl.), art. 9.3.
  16. Loi modifiant le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (projet de loi C-51).
  17. L.C. 2005, ch. 44.
  18. Ainsi, c’est le délinquant qui doit prouver que ses biens ne sont pas des produits de la criminalité afin d’en éviter la confiscation.
  19. Il s’agit des infractions de trafic, d’importation, d’exportation et de production de drogues.
  20. Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, L.C. 2005, ch. 25.
  21. L.C. 2008, ch. 6 (projet de loi C-2).
  22. Par. 231(2) du Code. La préméditation réfère à un projet bien arrêté dont la nature et les conséquences ont été examinées (voir R. c. Gentry, REJB 1999-12648 (C.A. Qué.).
  23. Art. 235 du Code.
  24. Al. 745a) du Code.
  25. Al. 745c) du Code.
  26. Voir R. c. Aalders, [1993] 2. R.C.S. 482.
  27. Par. 231(4) du Code.
  28. Par. 231(5), 231(6), 231 (6.01) et 231(6.2) du Code.
  29. R. c. Arkell, [1990] 2 R.C.S. 695. Concernant la disposition sur le meurtre de policiers, la Cour d’appel du Québec a décidé qu’elle est conforme à la Charte (R. c. Lefebvre, [1992] R.J.Q. 590).
  30. Pensons, par exemple, au meurtre commis au cours d’une transaction de drogues au profit d’une organisation criminelle.
  31. La récidive doit avoir donné lieu à une condamnation dans les 10 ans de la condamnation précédente (qui peut avoir été pour certaines autres infractions liées aux armes à feu) afin d’entraîner la peine minimale de sept ans d’emprisonnement.
  32. À l’égard des trois motifs du par. 515(10) du Code.
  33. Al. 84(5)b) et par. 99(2) du Code.
  34. Al. 239(2)b) du Code.
  35. Al. 273(3)b) du Code.
  36. Al. 344(2)b) du Code.
  37. « Agent de la paix » est défini à l’art. 2 du Code et comprend, notamment, un policier, un douanier et un gardien de prison.
  38. L’art. 2 du Code définit « lésions corporelles » comme une « blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance ».
  39. Punissable d’un emprisonnement maximal de cinq ans (art. 270 du Code).
  40. Également punissable d’un emprisonnement maximal de cinq ans (art. 270.1 du Code).
  41. Art. 267 du Code.
  42. Art. 268 du Code.
  43. Par. 487.051(1) du Code.
  44. S’il n’est donc pas nécessaire que le défendeur ait commis une infraction, la crainte raisonnable d’un danger sérieux et imminent devra être prouvée selon la prépondérance des probabilités (voir R. c. Budreo, (1996) 45 C.R. (4th) 133 (C.S. Ont.), confirmée par (2000) 32 C.R. (5th) 127 (C.A. Ont.) et Québec (Procureur général) c. Nabhan, REJB 2003-47974 (C.A. Qué.)).
  45. Par. 810.01(3) du Code.
  46. Par. 810.1(3.01) du Code.
  47. Par. 810.2(3.1) du Code.
  48. Par. 810.01(3) et 810.01(5) du Code.
  49. Il s’agit des mêmes conditions que pour les engagements relatifs aux sévices graves à la personne (par. 810.2(4.1) du Code).


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