Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C-43 : Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (titre abrégé : « Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers ») a été déposé à la Chambre des communes le 20 juin 2012 par le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme, l’honorable Jason Kenney.
Le projet de loi C-43 porte essentiellement sur les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) 1 relatives aux interdictions de territoire. Ces dispositions précisent qui ne peut pas entrer ou séjourner au Canada. Les renseignements généraux fournis par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) indiquent que le projet de loi résulte d’un examen interministériel des dispositions relatives aux interdictions de territoire et de dispositions connexes de la LIPR 2.
Plus précisément, le projet de loi apporte plusieurs modifications touchant :
En outre, le projet de loi confère au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le pouvoir d’empêcher un individu d’obtenir ou de renouveler son statut de résident temporaire.
Enfin, le projet de loi apporte deux autres changements :
En vertu de la LIPR, une personne peut être interdite de territoire au Canada pour neuf motifs :
Les « étrangers », c’est-à-dire les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens, ni des résidents permanents, ni des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens, peuvent être déclarés interdits de territoire au cours du traitement d’une demande de visa, au point d’entrée au Canada ou lors du dépôt d’une demande au Canada. Un « résident permanent », c’est-à-dire une personne qui a acquis le statut de résident permanent en immigrant au Canada, mais qui n’est pas encore un citoyen canadien, peut également être déclaré interdit de territoire.
Pour ceux qui se trouvent au Canada, la première étape du processus de détermination de l’interdiction de territoire est un rapport établi par un agent de CIC ou de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans lequel celui-ci déclare estimer que le résident permanent ou l’étranger en question est interdit de territoire. Le rapport est présenté à un délégué du Ministre. Si le délégué du Ministre estime le rapport bien fondé, il peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) pour enquête. La Section de l’immigration est un tribunal administratif qui est tenu de respecter les principes de justice naturelle.
Certains cas peuvent être traités par le délégué du Ministre sans renvoi pour enquête. Ces cas sont celui du résident permanent qui est interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence (par. 44(2) de la LIPR) et celui des étrangers qui sont interdits de territoire pour différents motifs, principalement d’ordre administratif (prévus à l’art. 228 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR)). Dans ces cas, le délégué du Ministre est autorisé à prendre la mesure de renvoi indiquée, soit une mesure d’expulsion, une mesure d’exclusion ou une mesure de renvoi visant un membre de la famille 4.
Lorsqu’une enquête est tenue, la Section de l’immigration rend une décision énonçant :
Dans certains cas, il peut être passé outre à l’interdiction de territoire et la personne peut entrer ou séjourner au Canada. Les agents des visas et les agents des services frontaliers peuvent délivrer un permis de séjour temporaire à une personne interdite de territoire, autorisant cette personne à entrer au Canada pour un bref séjour. La LIPR comporte également des dispositions prévoyant l’octroi de dispenses relatives à certains types d’interdictions de territoire, à la discrétion du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Si une personne est normalement interdite de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, le Ministre peut lui accorder une dispense s’il est convaincu que sa présence au Canada ne sera pas préjudiciable à l’intérêt national.
Sauf dans certaines circonstances exceptionnelles 6, les résidents permanents et les personnes protégées 7 peuvent interjeter appel devant la Section d’appel de l’immigration de la CISR d’une mesure de renvoi prise lors d’un contrôle ou d’une enquête. Le Ministre peut également interjeter appel d’une telle décision devant la Section d’appel de l’immigration, qui peut :
Les personnes qui sont sous le coup d’une mesure de renvoi du Canada ont droit, dans certaines circonstances, à une évaluation du risque avant renvoi, qui consiste généralement en un examen sur dossier qui évalue les risques que courrait l’individu s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Si la demande est approuvée, la personne se voit accorder l’asile en qualité de réfugié. Les personnes déclarées interdites de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour criminalité organisée ou pour grande criminalité ne bénéficient pas de cette protection et n’ont donc pas droit à la résidence permanente, mais il peut être sursis à l’exécution des mesures de renvoi visant ces personnes si l’évaluation des risques avant renvoi leur est favorable (al. 114b) de la LIPR).
Enfin, la personne déclarée interdite de territoire et assujettie à une mesure de renvoi peut présenter une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (art. 25, 25.1 et 25.2 de la LIPR). Ce type de demande permet de passer outre à une interdiction de territoire ou à une autre exigence de la LIPR, et ne s’applique que dans des circonstances exceptionnelles. Les critères pris en compte sont l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché, le degré d’établissement de l’étranger au Canada et les difficultés qu’éprouverait l’étranger s’il était tenu de partir (« difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives »). Le dépôt d’une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire n’entraîne pas le sursis de plein droit du renvoi du Canada.
L’article 34 de la LIPR prévoit l’interdiction de territoire au Canada d’une personne pour raison de sécurité nationale, notamment lorsqu’une personne se livre à des activités comme :
Le fait de constituer un danger pour la sécurité du Canada (al. 34(1)d) de la LIPR) ou d’être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’actes d’espionnage ou de subversion ou d’actes terroristes (al. 34(1)f) de la LIPR) constitue également un motif d’interdiction de territoire en vertu de cet article.
L’alinéa 34(1)a) de la LIPR dans son libellé actuel prévoit qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire s’il est l’auteur d’un acte d’espionnage ou d’un acte de subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada. Le projet de loi modifie l’alinéa 34(1)a) de la LIPR de manière à ce que seuls les actes d’espionnage dirigés contre le Canada ou qui sont contraires à l’intérêt du Canada emportent interdiction de territoire. Le fait de se livrer à un acte de subversion, par la force (al. 34(1)b) de la LIPR) ou autrement (nouvel al. 34(1)b.1) de la LIPR), demeure un motif d’interdiction de territoire.
En vertu de l’article 15 de la LIPR, un agent a le pouvoir de procéder au contrôle des personnes qui présentent une demande au titre de cette loi, et selon l’article 16, les demandeurs sont tenus de répondre véridiquement aux questions qui leur sont posées et de présenter un visa et tous les éléments de preuve et documents pertinents. L’article 5 du projet de loi modifie l’article 16 de la LIPR par l’ajout d’une obligation faite aux demandeurs de se soumettre à un contrôle sur demande d’un agent (nouveau par. 16(1.1) de la LIPR). En outre, l’étranger qui présente une demande a également l’obligation de se soumettre à une entrevue menée par des agents du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) si l’agent en a fait la demande (nouveau par. 16(2.1) de la LIPR). Le SCRS donne des conseils aux agents de l’ASFC et de CIC relativement aux vérifications liées aux interdictions de territoire pour raison de sécurité.
Les demandes de résidence permanente fondées sur des motifs d’ordre humanitaire (décrites plus haut à la section 1.2 du présent résumé législatif) peuvent être présentées par un étranger ou à l’initiative du Ministre. Le projet de loi modifie les articles 25 et 25.1 de la LIPR de manière à ce que l’étranger qui a été déclaré interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, ou pour criminalité organisée ne puisse demander la résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire.
Cette modification élimine un des recours permettant l’entrée ou le séjour au Canada des personnes appartenant à cette catégorie de personnes interdites de territoire, ce qui ne leur laisse comme seuls recours que la demande de dispense ministérielle et l’évaluation des risques avant renvoi. Ainsi qu’il a été expliqué plus haut, une évaluation des risques avant renvoi favorable à la personne interdite de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, ou pour criminalité organisée ou pour grande criminalité ne lui confère pas le statut de personne protégée, mais entraîne plutôt le sursis du renvoi du Canada.
Les fausses déclarations comprennent les fausses déclarations et les omissions qui induisent un agent en erreur dans l’application de la LIPR. Il s’agit d’un des motifs d’interdiction de territoire, ainsi que le prévoit l’article 40 de la LIPR. L’article 16 du projet de loi alourdit la sanction en cas de fausses déclarations, en interdisant au résident permanent ou à l’étranger qui fait de fausses déclarations d’entrer ou de demeurer au Canada pendant cinq ans au lieu de deux ans comme c’est actuellement le cas (al. 40(2)a) de la LIPR). L’article 16 du projet de loi prévoit également qu’un étranger ne peut pas demander le statut de résident permanent pendant qu’il est sous le coup d’une interdiction de territoire pour fausses déclarations (nouveau par. 40(3) de la LIPR).
L’article 36 de la LIPR définit l’interdiction de territoire pour grande criminalité en fonction de la durée des peines au Canada et de l’équivalent pour des actes commis à l’étranger. Plus précisément, l’article 36 de la LIPR dispose qu’un étranger ou un résident permanent est interdit de territoire pour grande criminalité dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Conformément à l’article 64 de la LIPR, dans certains cas, les personnes qui sont interdites de territoire pour grande criminalité ne sont pas admises à interjeter appel de leur déclaration d’interdiction de territoire et de la mesure de renvoi prise contre elles auprès de la Section d’appel de l’immigration. Le projet de loi élargit cette catégorie de manière à y inclure les personnes condamnées au Canada à des peines moins lourdes et les personnes qui ont commis des infractions à l’extérieur du Canada.
L’article 24 du projet de loi introduit une nouvelle définition de la grande criminalité applicable au droit d’appel auprès de la Section d’appel de l’immigration (nouveau par. 64(2) de la LIPR). Sous le régime de la LIPR actuelle, la grande criminalité est définie dans ce contexte comme une infraction pour laquelle une peine de deux ans d’emprisonnement a été imposée au Canada. Le projet de loi élargit la catégorie des personnes inadmissibles à interjeter appel en posant que la grande criminalité s’entend d’une infraction punissable au Canada d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois.
Cette même disposition apporte également une autre modification, en privant de droit d’appel les personnes interdites de territoire pour grande criminalité au motif de condamnations découlant d’actes qui constituent une infraction à l’extérieur du Canada et qui, commis au Canada, constitueraient des infractions punissables d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans, ou de la perpétration de tels actes (al. 36(1)b) et c) de la LIPR).
Le projet de loi impose des conditions obligatoires ou réglementaires dans différentes situations où une personne pourrait être ou a été déclarée interdite de territoire pour raison de sécurité (p. ex. espionnage, subversion ou terrorisme). La disposition proposée oblige les agents de l’ASFC, les membres de la Section d’immigration, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et les juges de la Cour fédérale à imposer ces conditions minimales.
Des règlements peuvent être pris concernant les conditions que l’agent, la Section de l’immigration ou le Ministre doivent imposer au moment de libérer une personne qui fait l’objet soit d’un rapport concernant une interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la Section d’immigration, soit d’une mesure de renvoi pour cause d’interdiction de territoire pour raison de sécurité (art. 23 et par. 36(11) du projet de loi). Des règlements peuvent également être pris quant aux conditions qu’un juge doit imposer au moment de libérer une personne qui est visée par un certificat de sécurité (art. 27).
Selon le projet de loi, les agents de l’ASFC doivent imposer des conditions dans deux situations qui relèvent de leur responsabilité :
La Section de l’immigration de la CISR est chargée non seulement des enquêtes portant sur les interdictions de territoire, mais également des contrôles des motifs de détention. Lorsqu’un résident permanent ou un étranger est détenu, la Section de l’immigration examine sa détention dans les délais prévus par la LIPR et détermine si les facteurs suivants justifient le maintien en détention de la personne concernée :
La Section de l’immigration doit soupeser soigneusement les éléments de preuve avant de décider d’ordonner le maintien en détention, notamment en examinant les solutions de rechange à la détention, comme les cautionnements de membres de la famille de la personne concernée, puisque le droit canadien n’admet pas la détention indéfinie.
Le projet de loi oblige la Section de l’immigration à imposer les conditions réglementaires à la personne qui est remise en liberté et qui est l’objet soit d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou d’une mesure de renvoi pour cause d’interdiction de territoire pour raison de sécurité (art. 23 et al. 36(7)a) du projet de loi; nouveau par. 58(5) de la LIPR).
La loi oblige expressément le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à imposer les conditions réglementaires aux étrangers désignés et à ceux qui sont visés par un certificat de sécurité. Les étrangers désignés sont ceux qui sont arrivés au Canada dans les circonstances désignées par la loi comme des arrivées irrégulières par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
L’article 58.1 de la LIPR prévoit que le Ministre peut remettre un étranger désigné en liberté, indépendamment du régime de détention prévu. Le projet de loi modifie la LIPR pour préciser que, lorsque le Ministre remet en liberté un étranger désigné qui est l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou d’une mesure de renvoi pour raison de sécurité, il doit également imposer les conditions réglementaires (al. 36(10) du projet de loi; nouveau par. 58.1(4) de la LIPR).
Le projet de loi modifie le régime actuel des certificats de sécurité de façon à inclure des conditions obligatoires dans certaines situations précises. Les certificats de sécurité remontent à 1977 et sont utilisés lorsque le constat d’interdiction de territoire pour raison de sécurité est fondé sur des renseignements classifiés. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada ainsi que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doivent signer le certificat 10, qui est ensuite soumis à la Cour fédérale pour examen. Si la Cour fédérale estime que le certificat de sécurité est raisonnable, celui-ci devient une mesure de renvoi qui doit être exécutée le plus tôt possible. Il est sursis au renvoi s’il existe un risque grave de persécution, de torture ou de peines ou de traitements cruels et inusités dans le pays d’origine, conformément aux obligations du Canada en matière de non-refoulement 11.
L’article 25 du projet de loi ajoute à la LIPR l’article 77.1, qui enjoint au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d’imposer les conditions réglementaires à la personne visée par le certificat de sécurité déposé à la Cour fédérale, lorsqu’aucune mesure parallèle n’a été prise pour détenir la personne en question.
La Cour fédérale examine la mise en détention des personnes qui sont détenues aux termes d’un certificat de sécurité.
L’article 26 du projet de loi modifie l’article 82 de la LIPR pour que le juge de la Cour fédérale qui ordonne la mise en liberté de la personne détenue aux termes d’un certificat de sécurité après en avoir examiné les motifs impose les conditions réglementaires. Les conditions réglementaires ne peuvent faire l’objet d’un contrôle et ne peuvent être modifiées. Le juge peut imposer d’autres conditions, mais la mise en liberté doit être assortie des conditions réglementaires.
Les conditions obligatoires sont annulées lorsque les préoccupations relatives à la sécurité sont dissipées – par exemple lorsque les soupçons visant la personne ne sont pas fondés ou lorsque ces soupçons sont confirmés et que des mesures sont prises pour limiter le risque que la personne pose pour le Canada (art. 19 et 25 du projet de loi; nouveaux par. 44(5) et 77.1(2) de la LIPR). Plus précisément, le projet de loi prévoit que les conditions réglementaires cessent de s’appliquer lorsqu’un des cinq événements suivants se produit :
À l’heure actuelle, l’article 42 de la LIPR dit qu’un étranger ne peut entrer ou séjourner au Canada si le membre de sa famille qui l’accompagne est interdit de territoire. Si l’étranger a un membre de sa famille qui ne l’accompagne pas et qui est interdit de territoire, l’étranger peut entrer au Canada pourvu qu’il n’ait pas présenté de demande de résidence permanente et que le membre de sa famille qui ne l’accompagne pas et qui est interdit de territoire ne soit pas un conjoint ou un enfant à charge 12.
Le projet de loi modifie la LIPR pour que les résidents temporaires et les personnes ayant demandé ce statut soient interdits de territoire si les membres de leur famille sont interdits de territoire pour raison de sécurité, pour avoir porté atteinte aux droits internationaux et humains, ou pour criminalité organisée, même si la personne interdite de territoire ne l’accompagne pas. Toutefois, l’étranger qui demande le statut de résident temporaire ne peut être réputé interdit de territoire pour la seule raison qu’il a des liens familiaux avec une personne interdite de territoire pour n’importe quelle autre raison (nouveau par. 42(2) de la LIPR).
Le projet de loi réunit dans un seul article les dispositions concernant les dispenses que pourrait accorder le Ministre en matière d’interdiction de territoire fondées sur des raisons de sécurité, sur l’atteinte aux droits internationaux et humains ou sur la criminalité organisée. L’article 18 du projet de loi crée un nouvel article 42.1, selon lequel le Ministre peut, sur demande d’un étranger qui serait autrement interdit de territoire ou de sa propre initiative, déclarer être convaincu qu’il n’est pas contraire à l’intérêt national de laisser l’étranger entrer ou séjourner au Canada. Cette disposition établit en bonne et due forme le processus que doit suivre l’étranger et ajoute la notion d’initiative du Ministre que l’on retrouve dans d’autres mesures discrétionnaires prévues par la LIPR, comme l’octroi de la résidence permanente pour des motifs humanitaires.
L’article 18 du projet de loi introduit également un nouvel élément dans la LIPR : il précise les facteurs dont le Ministre peut tenir compte pour accorder cette dispense. Le Ministre ne peut tenir compte que des considérations liées à la sécurité nationale et à la sécurité publique lorsqu’il prend une décision concernant l’étranger. Le projet de loi reprend l’interprétation de la LIPR qu’a donnée la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Agraira 13, dont l’appel doit être entendu en octobre 2012 par la Cour suprême du Canada 14. La Cour fédérale a examiné comment le pouvoir légal d’établir des orientations et de prendre des décisions concernant l’interdiction de territoire en fonction de l’intérêt national – sécurité, violation de droits internationaux et humains, criminalité organisée – est passé du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration au ministre de la Sécurité publique après la création de l’Agence des services frontaliers du Canada 15. D’après la Cour, si auparavant la dispense ministérielle pouvait être fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, il est clair qu’aujourd’hui ces aspects sont examinés dans le cadre d’un processus distinct qui relève d’un ministre différent. L’article 18 du projet de loi explique en outre que le Ministre peut accorder une dispense ministérielle en se fondant sur des considérations relatives à la sécurité nationale et à la sécurité publique qui sont plus vastes que la question de savoir si l’étranger constitue ou non un danger pour le public ou la sécurité du Canada (nouveau par. 42.1(3) de la LIPR).
Le paragraphe 6(3) de la LIPR n’autorise pas le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à déléguer la décision d’accorder une dispense ministérielle dans le cas des interdictions de territoire fondées sur des raisons de sécurité, sur l’atteinte aux droits internationaux et humains ou sur la criminalité organisée. Cette restriction est conservée dans le projet de loi (art. 3 du projet de loi, confirmé par le paragraphe de transition 36(2) du projet de loi).
Il est bon de noter que le fait d’intégrer dans un seul article le pouvoir d’accorder une dispense ministérielle en matière d’interdiction de territoire fondée sur la sécurité, l’atteinte aux droits internationaux ou humains, ou la criminalité organisée, a pour effet de modifier ou d’abroger divers articles de la LIPR (art. 2, 3, par. 13(3), art. 14 et 15 du projet de loi). Cela comprend une modification apportée par l’article 15 du projet de loi et visant à préserver la disposition selon laquelle la personne qui entre au Canada grâce à l’aide d’un membre du crime organisé n’est pas interdite de territoire pour criminalité organisée (par. 35(2) de la LIPR).
L’article 8 accorde au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le pouvoir de faire une déclaration au sujet d’un étranger (nouvel art. 22.1 de la LIPR). Cette déclaration faite par le Ministre de sa propre initiative a pour effet d’empêcher l’étranger de devenir un résident temporaire. L’étranger visé par une telle déclaration ne peut chercher à entrer au Canada ou à y séjourner à titre de résident temporaire (art. 6 du projet de loi; nouveau par. 20(1.1) de la LIPR). Les résidents temporaires comprennent les visiteurs, les étudiants et les travailleurs temporaires.
Le Ministre fait cette déclaration s’il estime que l’intérêt public – notion qui n’est pas définie par la LIPR – le justifie. L’article 11 du projet de loi prévoit toutefois que des règlements peuvent être pris au sujet de ce nouvel article de la LIPR; ils pourraient contenir une définition de ce qui constitue l’intérêt public.
Le Ministre doit préciser la période de validité de la déclaration. L’article 8 du projet de loi dispose que cette période ne peut excéder 36 mois, même si le Ministre a le pouvoir discrétionnaire de révoquer la déclaration ou d’en raccourcir la période de validité. L’article 3 du projet de loi précise que les attributions conférées au Ministre par le nouvel article 22.1 ne peuvent être déléguées (modifie l’art. 3 de la LIPR).
Les critères 16 sur lesquels l’agent doit se fonder pour autoriser l’entrée d’un étranger et l’acquisition du statut de résident temporaire n’ont pas été modifiés, à l’exception d’une modification technique excluant le cas où l’étranger est visé par une déclaration prise aux termes de l’article 22.1 de la LIPR (art. 7 du projet de loi; nouveau par. 22(1)).
L’article 4 du projet de loi ajoute à la LIPR le nouvel alinéa 14(2)f.1), qui autorise la prise de règlements visant à donner aux agents le pouvoir d’inspecter et d’exiger des documents afin de vérifier l’observation des engagements. À l’heure actuelle, les engagements sont exigés dans le cadre du parrainage d’un membre de la famille pour que le répondant assume la responsabilité de subvenir aux besoins des membres de sa famille qu’il parraine. Les dispositions pertinentes ne sont pas encore en vigueur, mais la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (projet de loi C‑31) 17 a considérablement élargi la portée des engagements possibles. Aux termes de cette loi, un règlement peut prévoir que les personnes qui demandent un visa en vue d’obtenir un statut permanent ou temporaire doivent respecter leurs engagements. En outre, les personnes dont la demande est fondée sur des considérations d’ordre humanitaire peuvent être tenues d’obtenir un engagement provenant d’un tiers.
La partie 4, section 54, de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (projet de loi C-38) 18 modifie la LIPR, en autorisant la prise de règlements afin d’imposer des exigences aux employeurs pour ce qui est d’autoriser un étranger à travailler au Canada. L’observation de ces exigences peut être vérifiée par un agent qui possède des pouvoirs d’inspection. Enfin, ce nouveau pouvoir réglementaire permet de prévoir des sanctions dans le cas où l’employeur ne respecte pas les exigences.
Le projet de loi C-43 accorde un pouvoir réglementaire plus large qui s’applique non seulement aux employeurs, mais aussi aux établissements d’enseignement. En outre, les pouvoirs d’inspection sont désormais semblables au pouvoir de vérification des engagements examiné à la section 2.3.1.1 du présent résumé législatif. En cas d’inobservation des conditions imposées, les sanctions touchent désormais à la fois les résidents permanents et les étrangers visés à l’alinéa 32d) de la LIPR, ainsi que la personne, l’employeur ou l’établissement d’enseignement visé par le nouvel alinéa 32d.1).
Étant donné que les dispositions pertinentes de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable sont déjà en vigueur, les dispositions de coordination prévoient que le pouvoir réglementaire prévu par le projet de loi C-43 remplace celui que prévoit la LIPR actuellement (al. 37(2)b) du projet de loi).
Selon la loi actuelle, une personne peut perdre son statut de résident permanent, mais la LIPR ne prévoit pas de mécanisme grâce auquel le résident permanent peut officiellement renoncer à ce statut; le projet de loi C-43 introduit un tel mécanisme. L’article 20 du projet de loi dit que le résident permanent doit présenter une demande et qu’un agent doit l’approuver (nouveau par. 46(1) de la LIPR). La personne qui renonce à son statut de résident permanent à un moment où elle est présente au Canada devient résidente temporaire pour une période de six mois, une fois la demande acceptée (nouveau par. 46(1.1) de la LIPR). Cette demande n’a pas cet effet si elle est présentée à un point d’entrée ou si elle est acceptée à un moment où la personne en question n’est pas présente au Canada. Les règlements peuvent préciser les modalités de la présentation d’une demande de renonciation au statut de résident permanent ainsi que les conditions à respecter pour qu’une telle demande soit acceptée par un agent (art. 21 du projet de loi; nouvel al. 53(1)a.1) de la LIPR).
Le projet de loi contient un certain nombre de dispositions transitoires, dont certaines entreront en vigueur une fois la sanction royale accordée (art. 28 et 29, 32 et 33 du projet de loi), tandis que d’autres entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil (art. 30 et 31, 34 et 35). L’article 29 autorise la poursuite du traitement, selon les dispositions antérieures, d’une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, si aucune décision n’a été rendue relativement à cette demande avant l’entrée en vigueur de l’article 9 19. L’article 32 préserve le droit d’appel devant la Section d’appel de l’immigration de la personne dont la demande de parrainage d’un membre à titre de regroupement familial serait autrement rejetée dans le cas où le membre de cette catégorie serait interdit de territoire pour raison de grande criminalité au sens de la nouvelle définition introduite par l’article 24 du projet de loi. L’article 33 du projet de loi dispose que la nouvelle définition de grande criminalité aux fins d’accès à la Section d’appel de l’immigration s’applique uniquement aux personnes déclarées interdites de territoire le jour où le projet de loi C-43 reçoit la sanction royale ou par la suite.
Les dispositions transitoires prévoient que, lorsque les circonstances le permettent, ou lorsque le ministre de la Sécurité publique présente une demande en ce sens, les conditions réglementaires établies par le projet de loi s’imposent aux personnes qui sont visées par un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, par une mesure de renvoi fondée sur la même raison ou par un certificat de sécurité (art. 30, 31, 34 et 35 du projet de loi). Le libellé de l’article 31 est modifié par l’alinéa 36(7)b) du projet de loi, qui a pour effet de renuméroter les paragraphes de l’article 58.
Les dispositions de coordination jouent un rôle clé dans le projet de loi C-43. En effet, ce dernier a été rédigé avant l’octroi de la sanction royale aux projets de loi C‑31 et C‑38 – mentionnés plus tôt – les 28 et 29 juin 2012 respectivement, et l’entrée en vigueur de certaines de leurs dispositions les mêmes jours.
L’article 36 du projet de loi C-43 concerne les articles maintenant en vigueur de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (projet de loi C-31) au sujet de la délégation d’attributions, des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, et de la détention des étrangers désignés. L’article 36 prévoit que les articles du projet de loi C-43 concernant la délégation d’attributions (art. 3) et les motifs d’ordre humanitaire (art. 9) seront remplacés dès que le projet de loi C-43 aura reçu la sanction royale pour inclure les éléments des deux lois.
Les articles 22 et 23 du projet de loi C-43 portent sur les conditions réglementaires qui doivent être imposées à la personne visée par un rapport portant interdiction de territoire pour raison de sécurité et n’entreront pas en vigueur avant la date fixée par le gouverneur en conseil, mais les paragraphes 36(4) et 36(7) remplaceront le texte initial du projet de loi C-43 de façon à refléter immédiatement l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes du projet de loi C-31. Le paragraphe 36(10) du projet de loi C-43 concernant la mise en liberté des étrangers désignés par le Ministre et le paragraphe 36(11) du même projet de loi concernant les règlements établissant les conditions réglementaires modifieront la LIPR uniquement après l’entrée en vigueur (par décret du gouverneur en conseil) de l’article 23 du projet de loi C-43.
L’article 37 du projet de loi C-43 modifie les dispositions introduites par la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (projet de loi C-38), en remplaçant par des règlements de portée plus générale les articles introduits par l’article 705 du projet de loi C‑38 qui sont entrés en vigueur après que la sanction royale a été octroyée à ce projet de loi. Ces aspects sont examinés en détail à la section 2.3.1.2 du présent résumé législatif, qui traite des nouveaux pouvoirs réglementaires.
De nombreuses dispositions du projet de loi C-43 – les modifications apportées à l’interdiction de territoire pour raison de sécurité et les nouvelles dispositions relatives à la dispense ministérielle accordée aux étrangers interdits de territoire pour raison de sécurité, l’atteinte aux droits internationaux et humains et la criminalité organisée – entrent en vigueur à l’octroi de la sanction royale. Les personnes interdites de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits internationaux et humains, et pour criminalité organisée n’auront plus le droit de présenter des demandes de résidence permanente fondées sur des considérations d’ordre humanitaire. La nouvelle définition de grande criminalité entre en vigueur après la sanction royale et supprime le droit d’appel devant la Section d’appel de l’immigration pour les personnes maintenant visées par cette définition élargie.
Les articles 6, 7 et 8 du projet de loi concernant le nouveau pouvoir en matière de déclaration, l’article 16 du projet de loi concernant les modifications de l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, l’article 17 du projet de loi modifiant l’interdiction de territoire visant les membres de la famille ainsi que l’article 20 du projet de loi concernant la nouvelle renonciation officielle au statut de résident permanent entreront en vigueur à la date fixée par décret.
Les articles du projet de loi concernant les conditions réglementaires applicables aux personnes interdites de territoire pour raison de sécurité entreront tous en vigueur à la date fixée par décret (art. 19, 22, 23, 25 à 27, 30, 31, 34 et 35).
La majorité des commentaires émanant du public au sujet du projet de loi C-43 ont porté principalement sur la suppression de l’appel concernant les mesures de renvoi pour les personnes condamnées à des peines de plus de six mois d’emprisonnement. En réalité, le titre abrégé du projet de loi fait ressortir cet aspect, qui a été abordé dans les médias. Le commentaire qui suit aborde cette question ainsi que les autres modifications que contient le projet de loi.
Le projet de loi C-43 modifie la définition de « grande criminalité » pour ce qui est du droit d’interjeter appel devant la Section d’appel de l’immigration de l’interdiction de territoire : l’expression désigne, dans le projet de loi, une infraction qui a été punie au Canada par une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, plutôt que de deux ans. Le gouvernement soutient que grâce à ce changement, les résidents permanents qui ont fait l’objet de certaines déclarations de culpabilité pénale ne pourront pas séjourner aussi longtemps au Canada 20.
Les éditoriaux des principaux journaux canadiens ont appuyé ce changement en raison du résultat escompté. Comme cela a été résumé dans un éditorial du Globe and Mail, « le petit nombre d’immigrants et de réfugiés qui n’ont pas obtenu la citoyenneté et qui sont déclarés coupables d’avoir commis des crimes graves sur le sol canadien perdent désormais le droit de demeurer chez nous 21 ». Un autre commentateur se demandait pourquoi le Canada devait continuer à accueillir des personnes qui ont montré, au cours de la période d’essai de leur résidence permanente, qu’elles constituaient un danger pour la société. L’auteur déclarait qu’il s’agissait là d’un projet de loi raisonnable et que la population s’étonnerait de savoir que de telles dispositions n’existaient pas encore 22.
Un autre commentateur a toutefois affirmé que l’appel devant la Section d’appel de l’immigration ne prolonge pas beaucoup la durée du séjour de la personne en question au Canada et que la solution proposée ne constitue pas le meilleur moyen de régler le problème signalé par le Ministre. Le commentateur soutient qu’il faudrait plutôt s’efforcer de supprimer les obstacles qui retardent le renvoi, comme la difficulté d’obtenir les titres de voyage, la localisation des personnes et les instances judiciaires en cours 23.
Il a également été mentionné que ce changement avait une portée trop vaste parce qu’il visait les personnes déclarées coupables d’infractions que les autres citoyens ne considéraient pas comme des infractions graves, comme les menaces ou les méfaits 24. De plus, certains commentateurs craignent qu’en supprimant ce droit d’appel, il n’existe aucun autre mécanisme permettant de prendre en compte la situation du délinquant, notamment la question de savoir s’il s’agit d’une première infraction et comment ses enfants et sa famille seront touchés par la mesure d’expulsion 25.
Enfin, certaines personnes craignent que cette modification soit appliquée quelle que soit la durée de la résidence de la personne en question au Canada. Un avocat connu a affirmé que la majorité des résidents permanents dont il s’occupe et qui font appel d’une mesure de renvoi vivent au Canada depuis leur enfance 26. Ces personnes ne connaissent habituellement aucun autre pays que le Canada et ne sont pas citoyens à cause de la négligence ou d’un oubli de la part de leurs parents. Ahmed Hussen du Canadian Somali Congress a déclaré s’inquiéter du fait que le projet de loi allait augmenter le nombre des jeunes immigrants qui seront expulsés sans possibilité d’appel, y compris parmi les réfugiés somaliens qui ont été élevés en grande partie au Canada et qui n’ont aucun lien, ou très peu, avec leur pays de naissance 27.
Le projet de loi C-43 accorde au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le pouvoir de faire une déclaration interdisant à une personne donnée d’obtenir la résidence temporaire pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans pour cause « d’intérêt public ».
Ce changement sera sans doute bien accueilli par les personnes qui pensent que le Ministre possède ou devrait posséder ce pouvoir. Par exemple, l’Assemblée législative du Québec a adopté le 18 octobre 2011 une motion exigeant que le gouvernement fédéral « refuse l’entrée au Canada d’Abdur Raheem Green et d’Hamza Tzortzis considérant leurs propos homophobes et leurs discours banalisant la violence envers les femmes 28 ». Le Ministre ne possédait toutefois pas ce pouvoir discrétionnaire à l’époque.
Certains commentateurs craignent que cette disposition accorde trop de pouvoir au Ministre 29. Même en l’absence d’un tel pouvoir discrétionnaire, aux termes des dispositions actuelles, les groupes de défense des droits et les politiciens exercent des pressions pour que certains conférenciers très connus ne puissent venir au Canada. Ainsi que l’ont montré de récents exemples, comme celui de l’ancien député du Parlement britannique, George Galloway 30, les décisions accordant ou refusant l’entrée au Canada peuvent avoir une grande valeur symbolique et politique, ce qui rend d’autant plus importante l’obligation d’appliquer la loi de façon impartiale et uniforme. Comme toute décision administrative, les déclarations peuvent cependant faire l’objet d’un examen de la part de la Cour fédérale.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
Il est clair que les efforts déployés pour garder M. Galloway à l’extérieur du pays étaient davantage attribuables à ses opinions politiques qu’à une réelle préoccupation selon laquelle M. Galloway s’était livré au terrorisme ou était membre d’une organisation terroriste. On semble n’avoir aucunement tenu compte des intérêts des Canadiens qui souhaitaient entendre M. Galloway parler ni des libertés d’expression et d’association garanties par la Charte canadienne des droits et libertés. [ Retour au texte ]
© Bibliothèque du Parlement