Résumé législatif du Projet de loi S-9

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi S-9 : Loi modifiant le Code criminel (Loi sur le terrorisme nucléaire)
Jennifer Bird, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 41-1-S9-F
PDF 404, (21 Pages) PDF
2011-05-11

1 Contexte

1.1 Objet du projet de loi et principales modifications

Déposé au Sénat le 27 mars 2012, le projet de loi S-9 : Loi modifiant le Code criminel (titre abrégé : « Loi sur le terrorisme nucléaire ») compte dix articles qui créent quatre nouvelles infractions (actes criminels) à la partie II (infractions contre l’ordre public) du Code criminel (le Code1. L’ajout de ces nouvelles infractions, qui visent certaines activités relatives à des matières ou à des engins nucléaires ou radioactifs ou à des installations nucléaires, rend illégal le fait :

  • de posséder, d’utiliser ou de jeter des matières ou engins nucléaires ou radioactifs, ou de commettre un acte contre une installation nucléaire ou son fonctionnement dans l’intention de causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement;
  • d’utiliser ou de modifier des matières ou engins nucléaires ou radioactifs, ou de commettre un acte contre une installation nucléaire ou son fonctionnement dans l’intention de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte quelconque ou à s’abstenir de l’accomplir;
  • de commettre un acte criminel prévu par une loi fédérale dans l’intention d’obtenir une matière ou un engin nucléaire ou radioactif ou d’obtenir l’accès à une installation nucléaire ou son contrôle;
  • de menacer de commettre l’une des trois autres infractions.

Si ces quatre nouvelles infractions sont la principale modification apportée par le projet de loi S-9, celui-ci en contient d’autres qui, pour être consécutives aux quatre nouvelles, n’en ont pas moins leur importance.

Par exemple, le projet de loi définit certains des termes employés dans la description des nouvelles infractions, entre autres « environnement », « installation nucléaire », « matière nucléaire », « matière radioactive » et « engin » (voir le par. 2(2) et l’art. 5). Il ajoute aussi au Code le nouveau paragraphe 7(2.21), selon lequel toute personne qui commet à l’étranger l’une des nouvelles infractions décrites aux articles 82.3 à 82.6 du Code ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration peut être poursuivie au Canada sous réserve de certaines conditions (voir les par. 2(1) et 3(1)). De plus, puisque le nouveau paragraphe 7(2.21) inclut les infractions visées aux paragraphes 7(3.2) à 7(3.6) du Code, ces derniers sont abrogés (voir le par. 3(2)).

Le projet de loi modifie aussi la définition d’« activité terroriste » donnée à l’alinéa 83.01(1)a) du Code. La définition révisée fait que la perpétration des infractions créées par le projet de loi et, relativement à ces infractions, le complot, la tentative, la menace, la complicité après le fait et l’encouragement à la perpétration constituent une « activité terroriste », que les actes en question aient lieu au Canada ou à l’étranger (art. 6).

Le projet de loi modifie aussi les dispositions du Code en matière d’écoute électronique de façon à ce que celles qui s’appliquent aux infractions d’organisation criminelle et aux autres infractions de terrorisme s’appliquent aussi aux nouvelles infractions prévues aux articles 82.3 à 82.6 du Code (art. 7). Ces nouvelles infractions doivent être considérées comme des « infractions primaires » pour ce qui est de délivrer des mandats ou de rendre des ordonnances autorisant les prélèvements pour analyse génétique (art. 8).

Enfin, l’article 9 du projet de loi modifie le paragraphe 607(6) du Code, qui codifie les modalités d’application, dans la procédure criminelle canadienne, de la règle en common law interdisant les déclarations de culpabilité multiples pour la même infraction, à savoir qu’un accusé ne doit pas subir un nouveau procès pour les mêmes infractions - ou des infractions semblables - à l’égard desquelles il a déjà été dûment acquitté, condamné ou réhabilité. Les modifications apportées par l’article 9 indiquent clairement que même si un individu a été jugé et condamné pour les quatre nouvelles infractions à l’étranger, ladite règle ne s’applique pas si le procès subi à l’étranger ne répondait pas à certaines normes juridiques canadiennes de base et si l’individu n’a pas purgé de peine pour ces infractions.

1.2 Contexte du dépôt du projet de loi S-9

Depuis 10 à 12 ans, le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des Nations Unies se préoccupent du terrorisme, y compris le terrorisme nucléaire. Ils ont adopté des résolutions et joué un rôle clé dans l’élaboration de traités ou d’accords afin que les États membres se dotent des mécanismes voulus sur le plan des lois et des politiques pour suivre l’évolution de la menace terroriste. Les rubriques qui suivent résument certaines des principales résolutions et conventions adoptées ou formulées, ainsi que les efforts du Canada pour respecter les obligations qui en découlent.

1.2.1 Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies

La Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies 2 oblige les États membres des Nations Unies à adopter dans un délai de 90 jours des lois et des politiques antiterroristes pour :

  • prévenir et réprimer le financement des actes de terrorisme;
  • criminaliser le fait de réunir ou de fournir délibérément des fonds devant servir à la perpétration d’actes de terrorisme;
  • geler les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques servant à perpétrer des actes de terrorisme ou à en faciliter la perpétration;
  • interdire la mise à disposition à ces fins de fonds ou de services financiers ou connexes;
  • réprimer le recrutement de membres de groupes terroristes et mettre fin à l’approvisionnement en armes des terroristes;
  • prendre les mesures voulues pour empêcher la perpétration d’actes de terrorisme;
  • refuser de donner refuge à ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent des actes de terrorisme.

La Résolution 1373 (2001) appelle aussi les États membres à adhérer aux conventions et aux protocoles internationaux relatifs au terrorisme et à les mettre en œuvre intégralement dès que possible.

Le 12 décembre 2001, le gouvernement du Canada a rendu compte au comité du contre-terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies des mesures qu’il avait prises aux termes de la Résolution 1373 (2001) 3. Ces mesures comprenaient, entre autres, les modifications apportées au Code par la Loi antiterroriste 4, entrée en vigueur en décembre 2001. Selon ces modifications, les actes - actions ou omissions - qu’une personne commet, menace ou tente de commettre ou encourage à commettre concernant les infractions de terrorisme prévues par les dix conventions antiterroristes que le Canada avait alors ratifiées étaient considérés comme des « activités terroristes » aux termes de l’alinéa 83.01(1)a) du Code.

Les infractions nouvellement répertoriées parmi les « activités terroristes » à l’alinéa 83.01(1)a) du Code comprenaient notamment :

  • le vol, la dissimulation frauduleuse, le vol qualifié ou l’extorsion concernant des matières nucléaires ou le fait d’obtenir ces matières par des faux-semblants 5;
  • le fait d’user d’intimidation relativement à une demande de matières nucléaires 6;
  • le fait de menacer d’utiliser des matières nucléaires pour causer la mort ou des lésions corporelles ou brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles 7.

Ces infractions existaient déjà dans le Code avant l’adoption de la Loi antiterroriste - y ayant été ajoutées à la suite de la ratification de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPMN8 en 1986 -, mais ce n’est qu’après l’entrée en vigueur de la Loi antiterroriste qu’elles sont devenues des « activités terroristes ».

1.2.2 Résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations Unies

Après l’adoption de la Résolution 1373 (2001) et trois ans après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la Résolution 1540 (2004) 9 sur la non-prolifération des armes de destruction massive. Cette résolution, qui met l’accent sur le terrorisme nucléaire, oblige les États membres à prendre des mesures pour interdire aux acteurs non étatiques d’acquérir des armes nucléaires et à ajouter des mesures en vue du contrôle et de la non-prolifération des matières nucléaires. Elle appelle les États membres :

  • à prendre et à appliquer des mesures efficaces afin de mettre en place des dispositifs internes de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et des éléments connexes;
  • à interdire par voie législative l’acquisition, l’utilisation ou la menace d’utiliser des armes nucléaires par des acteurs étatiques ou non étatiques;
  • à rendre extraterritoriale l’application de ces lois pénales aux citoyens et à soumettre ces actes à la juridiction universelle, peu importe la nationalité de leur auteur ou le lieu de leur perpétration;
  • à étendre l’interdiction des armes nucléaires aux eaux intérieures ou territoriales et à l’espace aérien.

La Résolution 1540 (2004) a aussi créé un comité du Conseil de sécurité des Nations Unies chargé d’encadrer sa mise en œuvre (le Comité 1540). Les États membres rendent compte à ce comité des diverses mesures qu’ils prennent conformément à leurs obligations aux termes de la résolution, et le Comité rend compte au Conseil de sécurité des Nations Unies dans son ensemble des progrès de la mise en œuvre par les États membres 10. Le Canada a jusqu’ici remis au Comité 1540 trois rapports sur les mesures qu’il a prises aux termes de la Résolution 1540 (2004) et des résolutions connexes qui l’ont suivie 11.

1.2.3 Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (2005)

Le 15 avril 2005, environ un an après l’adoption de la Résolution 1540 (2004) par le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (CIRATN12. Il s’agit de la première convention internationale sur le terrorisme à être ouverte à signature depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Elle se situe dans le prolongement de la CPPMN et de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif.

L’article 1 de la CIRATN définit certains termes, dont « matières radioactives », « matières nucléaires » et « engin ». L’article 2 prévoit que commet une infraction toute personne qui :

  • illicitement et intentionnellement, détient des matières radioactives, ou fabrique ou détient un engin nucléaire ou radioactif dans l’intention de causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement (al. 2(1)a));
  • illicitement et intentionnellement, emploie des matières radioactives ou un engin nucléaire ou radioactif, ou utilise ou endommage une installation nucléaire de façon à risquer de libérer des matières radioactives dans l’intention de causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir (al. 2(1)b));
  • menace, de façon crédible, de commettre, illicitement et intentionnellement, un des actes prévus à l’alinéa 2(1)b) de la CIRATN (al. 2(2)a));
  • illicitement et intentionnellement, exige la remise de matières radioactives, d’un engin nucléaire ou radioactif ou d’installations nucléaires en recourant de façon crédible à la menace ou à l’emploi de la force (al. 2(2)b));
  • tente de commettre les infractions de possession et d’utilisation visées au paragraphe 2(1) de la CIRATN (par. 2(3));
  • se rend complice d’une infraction visée aux paragraphes 2(1) à 2(3) de la CIRATN, en organise la perpétration, donne l’ordre de la commettre ou contribue à sa perpétration par un groupe de personnes agissant de concert (par. 2(4)).

L’article 4 de la CIRATN soustrait à l’application de ses dispositions certaines activités auxquelles se livrent les États et qui sont régies par d’autres aspects du droit international, comme les activités des forces armées en période de conflit, au sens donné à ces activités en droit humanitaire international 13. Toutefois, l’article 4 précise que la Convention « n’aborde ni ne saurait être interprétée comme abordant en aucune façon la question de la licéité de l’emploi ou de la menace de l’emploi des armes nucléaires par des États » (par. 4(4)).

L’article 5 oblige les États parties à ériger en infraction pénale au regard de leur droit national les infractions prévues à l’article 2 de la CIRATN et à « [r]éprimer lesdites infractions par des peines tenant dûment compte de leur gravité ».

L’article 7 précise que les États parties doivent prendre toutes les mesures possibles pour prévenir ou contrarier la préparation des infractions visées à l’article 2 destinées à être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de leur territoire, notamment des mesures interdisant et empêchant les activités illégales d’individus, de groupes et d’organisations qui « encouragent, fomentent, organisent, financent en connaissance de cause ou fournissent en connaissance de cause une assistance technique ou des informations ou commettent de telles infractions ». Les États parties doivent prendre ces mesures, quitte à adapter leur législation nationale le cas échéant (al. 7(1)a)).

L’article 9 oblige les États parties à prendre des mesures permettant aux États d’établir la juridiction de leurs tribunaux sur ces infractions, même lorsqu’elles sont commises à l’extérieur de leur territoire, s’il y a un lien effectif entre la perpétration de l’infraction et l’État en question, comme lorsque l’infraction est commise, selon le cas :

  • à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation (al. 9(1)b));
  • par l’un de ses ressortissants (al. 9(1)c)).

L’article 9 de la CIRATN autorise aussi un État partie à établir sa compétence sur les infractions commises à l’extérieur de son territoire quand l’infraction est commise :

  • contre l’un de ses ressortissants (al. 9(2)a));
  • contre l’une de ses installations publiques situées en dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires (al. 9(2)b));
  • par un apatride qui a résidence habituelle sur son territoire (al. 9(2)c));
  • dans l’intention de le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir (al. 9(2)d));
  • à bord d’un aéronef exploité par son gouvernement (al. 9(2)e)).

Les États parties sont également tenus, aux termes de l’article 8 de la CIRATN, d’adopter des mesures appropriées pour assurer la protection des matières radioactives, en tenant compte des recommandations et fonctions de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

La CIRATN est entrée en vigueur le 7 juin 2007. Le Canada l’a signée le 14 septembre 2005, mais ne l’a pas encore ratifiée.

1.2.4 Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (2005)

En juillet 2005, trois mois après que la CIRATN a été ouverte à signature, une conférence diplomatique a été convoquée pour modifier et renforcer les dispositions de la CPPMN. Les États parties à la CPPMN, dont le Canada, ont adopté par consensus les modifications proposées à la conférence 14.

L’« Amendement à la CPPMN » n’est pas encore entré en vigueur faute d’avoir été ratifié, accepté ou approuvé par un nombre suffisant d’États parties 15. S’il entre en vigueur, la CPPMN s’appellera dorénavant « Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires ».

S’il entre en vigueur, l’Amendement à la CPPMN obligera les États parties à protéger les installations nucléaires, ainsi que les matières nucléaires en usage, en entreposage ou en transit sur leur territoire, plutôt que simplement les matières nucléaires en cours de transport international, comme le fait la CPPMN à l’heure actuelle 16.

L’Amendement dit en outre que la CPPMN ne s’applique pas aux activités des forces armées en période de conflit armé au sens donné à ces termes en droit humanitaire national, aux activités menées par les forces armées dans l’exercice de leurs fonctions officielles, aux matières nucléaires utilisées ou conservées à des fins militaires ou à une installation militaire contenant de telles matières 17.

De plus, l’Amendement à la CPPMN modifiera l’article 7 de la CPPMN pour obliger les États parties à criminaliser certaines infractions, dont les actes dirigés contre des installations nucléaires ou perturbant leur fonctionnement lorsqu’ils sont commis dans l’intention de causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement (à l’heure actuelle, l’art. 7 de la CPPMN criminalise ces actes seulement en ce qui concerne les matières nucléaires).

En outre, l’Amendement modifiera également l’article 7 de la CPPMN en précisant que le fait de prendre part aux actes interdits par la Convention et mettant en cause des matières et des installations nucléaires, de donner l’ordre à quelqu’un de les commettre ou de contribuer à leur perpétration constitue une infraction, ainsi que le fait de faciliter, en commettant ces infractions, l’activité criminelle d’un groupe ou la réalisation de ses visées criminelles 18.

L’Amendement à la CPPMN maintient l’exigence posée par l’article 7 de la CPPMN, qui oblige les États parties à appliquer aux infractions prévues à cet article « des peines appropriées, proportionnées à la gravité de ces infractions 19 ».

À ce jour, le Canada n’a pas ratifié l’Amendement à la CPPMN.

1.2.5 Signature et ratification des traités au Canada

En droit canadien, il ne suffit pas qu’un traité soit signé par un représentant du Canada pour qu’il prenne automatiquement effet ou soit mis en œuvre. La signature n’équivaut qu’à un accord de principe du Canada. Si la mise en œuvre d’un traité implique la modification de lois canadiennes, le traité n’est ratifié qu’une fois les modifications ou la nouvelle loi adoptées.

Le Canada n’a encore ratifié ni la CIRATN ni l’Amendement à la CPPMN. Selon le communiqué et la fiche d’information rendus publics au moment du dépôt du projet de loi S-9, cela tient à ce qu’il ne s’est pas encore doté de lois criminalisant les infractions prévues à la CIRATN ni certaines des infractions prévues à l’Amendement à la CPPMN 20. Les modifications apportées au Code par le projet de loi visent justement à rendre la législation canadienne conforme aux exigences des deux conventions. Si ces modifications sont adoptées, le Canada devrait être en mesure de ratifier aussi bien la CIRATN que l’Amendement à la CPPMN, ce à quoi il s’est engagé, ainsi que d’autres pays, au Sommet sur la sécurité nucléaire de Washington 21 en 2010 et au Sommet sur la sécurité nucléaire de Séoul en Corée en 2012 22.

2 Description et analyse

2.1 Nouveaux termes et définition révisée (art. 2)

L’article 2 du Code criminel, mieux connu comme sa disposition interprétative, donne les définitions de certains termes employés dans le Code. Le paragraphe 2(2) du projet de loi S-9 y ajoute quatre nouvelles définitions : « environnement », « installation nucléaire », « matière nucléaire » et « matière radioactive ». Chacun de ces termes est utilisé dans l’énoncé d’au moins une des nouvelles infractions ajoutées au Code par l’article 5 du projet de loi.

La définition de chacun de ces nouveaux termes a été importée soit d’une loi fédérale existante, soit de la CIRATN. Par exemple, la définition du terme « environnement » est identique à celle donnée au paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 23 et la définition du terme « matière nucléaire » provient directement du paragraphe 7(3.6) du Code, qui sera abrogé et remplacé par le paragraphe 3(2) du projet de loi 24. Les définitions des termes « installation nucléaire » et « matière radioactive » sont presque identiques à celles de l’article 1 de la CIRATN 25. La décision d’utiliser des définitions existantes pour ces termes semble avoir pour objectif d’assurer l’uniformité des définitions dans les lois fédérales ou de faire que, à l’entrée en vigueur du projet de loi, les nouvelles infractions créées par celui-ci concorderont avec celles contenues dans les traités que le Canada prévoit ratifier.

De plus, le paragraphe 2(1) du projet de loi modifie la définition de « procureur général » énoncée à l’article 2 du Code. Il précise que le procureur général du Canada, le procureur ou le solliciteur général d’une province, ou les substituts légitimes de ces personnes peuvent faire office de procureur général au cours d’une poursuite relative à certaines infractions de terrorisme et infractions graves commises à l’endroit du personnel ou des biens des Nations Unies. Ces infractions comprennent les nouvelles infractions ajoutées au Code par l’article 5 du projet de loi, lorsque les actes ou les omissions qui constituent des infractions ont eu lieu à l’étranger, mais qu’elles relèvent, aux termes de l’article 7 du Code, de la compétence des tribunaux canadiens.

2.2 Définition du terme « engin » pour l’application de certains articles du Code (art. 4 et 5)

L’article 4 du projet de loi remplace l’intertitre actuel « Substances dangereuses » qui précède l’article 79 du Code par « Matières et engins dangereux » afin de tenir compte du fait que les termes « matière nucléaire », « matière radioactive » et « engin » ont un sens particulier dans les nouveaux articles 82.3 à 82.6 du Code.

L’article 5 du projet de loi donne au terme « engin » la définition figurant dans le nouvel article 82.2 du Code. Cet article précise que la définition s’applique seulement aux articles 82.3 à 82.5 du Code ou, autrement dit, à trois des quatre infractions créées par le projet de loi. La quatrième nouvelle infraction, décrite à l’article 82.6 du Code, incorpore par renvoi les infractions figurant dans les nouveaux articles 82.3 à 82.5. La décision de limiter l’applicabilité de la définition du terme « engin » aux quatre nouvelles infractions créées par l’article 5 semble avoir pour but d’éviter une éventuelle confusion, étant donné que le terme « engin » a un sens différent dans les autres articles du Code 26.

Au sens de l’article 82.2, « engin » s’entend de :

a) tout dispositif explosif nucléaire;
b) tout engin dispersant des matières radioactives;
c) tout engin émettant des rayonnements ionisants et pouvant causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement 27.

Comme celles de « matière radioactive » et d’« installation nucléaire », ajoutées à l’article 2 du Code par l’article 2 du projet de loi, la définition du terme « engin » donnée à l’article 82.2 semble avoir été empruntée, avec un libellé légèrement différent, à l’article 1 de la CIRATN 28.

2.3 Nouvelles infractions et exemptions (art. 5)

Comme il a été mentionné dans la première partie du présent résumé législatif, le principal changement apporté par le projet de loi est l’ajout au Code de quatre nouvelles infractions.

Selon le libellé de la première, énoncé dans le nouvel article 82.3 du Code, il est illégal :

  • de posséder, d’utiliser, de transférer, d’exporter, d’importer, de modifier ou de jeter toute matière nucléaire ou radioactive ou tout engin;
  • de commettre un acte contre une installation nucléaire;
  • de commettre un acte perturbant gravement ou paralysant le fonctionnement d’une installation nucléaire.

Chacun de ces actes constitue une infraction s’il est commis dans l’intention de causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement. Quiconque commet l’un de ces actes commet du coup un acte criminel et est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Selon le libellé de la deuxième infraction, énoncé dans le nouvel article 82.4 du Code, il est illégal :

  • d’utiliser ou de modifier toute matière nucléaire ou radioactive, ou tout engin;
  • de commettre un acte contre une installation nucléaire;
  • de commettre un acte perturbant gravement ou paralysant le fonctionnement d’une installation nucléaire.

Chacun de ces actes constitue une infraction s’il est commis dans l’intention de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir. Encore une fois, quiconque commet l’un de ces actes commet un acte criminel et est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Selon le libellé de la troisième infraction, énoncé au nouvel article 82.5 du Code, il est illégal de commettre tout acte criminel prévu à une loi fédérale dans l’intention d’obtenir toute matière nucléaire ou radioactive ou tout engin, ou d’obtenir l’accès à une installation nucléaire. Comme dans le cas des nouveaux articles 82.3 et 82.4, quiconque commet l’un de ces actes commet un acte criminel et est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Selon le libellé de la quatrième infraction, énoncé au nouvel article 82.6 du Code, il est illégal de menacer de commettre l’une des trois nouvelles infractions décrites plus haut. Quoiqu’une infraction à l’article 82.6 constitue elle aussi un acte criminel, quiconque en est déclaré coupable est passible d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement, soit une peine bien moins lourde que celle entraînée par les trois autres infractions.

Les peines imposables pour n’importe laquelle de ces quatre infractions sont considérables et tiennent compte de l’obligation, prévue à l’article 5 de la CIRATN et au paragraphe 7(2) de la CPPMN (qui n’est pas touché par l’Amendement à la CPPMN), qu’ont les États parties de rendre les auteurs de ces infractions passibles de peines proportionnées à la gravité des infractions.

Le nouvel article 82.7, également créé par l’article 5 du projet de loi, exclut du champ d’application de ces quatre nouvelles infractions l’acte « commis au cours d’un conflit armé et conforme […] au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit », ainsi que « les activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles », dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international. Autrement dit, les activités qui pourraient autrement être visées par les nouveaux articles 82.3 à 82.6 ne constituent pas des infractions si elles sont menées en tant qu’acte de guerre conformément aux lois sur les conflits armés prévues par les traités (droit international conventionnel) - par exemple les Conventions de Genève de 1949 29 et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 30 - ou si elles constituent une pratique générale ayant valeur juridique dans la plupart des États (droit international coutumier). L’article 82.7 codifie essentiellement des exemptions semblables contenues dans la CIRATN et la CPPMN, modifiée par l’Amendement à la CPPMN 31.

2.3.1 Portée générale des nouveaux articles 82.3 à 82.6 du Code criminel

Il semble que les rédacteurs des nouveaux articles 82.3 à 82.6 du Code aient combiné le libellé des dispositions suivantes de la CIRATN, de la CPPMN et de l’Amendement à la CPPMN afin de réunir tous les éléments des infractions pertinentes sans avoir à introduire dans le Code de multiples infractions présentant des aspects qui se recoupent.

  • paragraphe 2(1) et alinéa 2(2)b) de la CIRATN;
  • alinéas 7(1)a), 7(1)b) et 7(1)c) de la CPPMN actuelle;
  • nouveaux alinéas 7(1)d) et 7(1)e) proposés de la CPPMN, qui seraient ajoutés par l’Amendement à la CPPMN.

Il en résulte que certaines des nouvelles infractions prévues dans le Code semblent avoir une portée plus large que celles prévues dans les conventions internationales.

2.3.1.1 Nouveaux articles 82.3 et 82.4

Les nouveaux articles 82.3 et 82.4 du Code sont peut-être plus englobants que les infractions décrites dans la CIRATN, la CPPMN et l’Amendement à la CPPMN parce que les rédacteurs législatifs ont réuni presque toutes les activités interdites par le paragraphe 2(1) de la CIRATN, l’alinéa 7(1)a) de la CPPMN actuelle et les nouveaux alinéas 7(1)d) et 7(1)e) proposés dans l’Amendement à la CPPMN pour créer deux infractions distinctes, chacune assortie d’une intention définie de manière générale. En d’autres mots, les articles 82.3 et 82.4, ensemble, criminalisent non seulement la possession et l’utilisation de matières et d’engins nucléaires ou radioactifs, mais aussi leurs transfert, exportation, importation, modification ou mise au rebut, ainsi que les actes contre une installation nucléaire ou les actes perturbant gravement ou paralysant le fonctionnement d’une installation nucléaire. La seule activité interdite par les dispositions citées des conventions et de l’Amendement à la CPPMN qui ne semble pas l’être par ces deux nouveaux articles du Code est la fabrication d’un engin nucléaire ou radioactif, interdite par le paragraphe 2(1) de la CIRATN.

L’intention requise à l’article 82.3 du Code est celle de causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement, alors que l’intention requise à l’article 82.4 du Code est celle de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir. Il semble qu’on ait tenté d’inclure les intentions exprimées aux alinéas 2(1)a) et 2(1)b) de la CIRATN dans ces deux nouvelles dispositions du Code. Le résultat d’assortir les actes interdits par les articles 82.3 et 82.4 de ces intentions est de rendre les nouvelles infractions ajoutées au Code sans doute plus englobantes que celles qu’on trouve dans chacun des accords internationaux.

2.3.1.2 Nouvel article 82.5

Comme il a été mentionné plus haut, le nouvel article 82.5 érige en infraction le fait de commettre tout acte criminel aux termes des lois fédérales canadiennes dans l’intention d’obtenir toute matière nucléaire ou radioactive, ou tout engin, ou d’obtenir l’accès à une installation nucléaire.

Le libellé de l’article 82.5 regroupe les actes interdits par l’alinéa 2(2)b) de la CIRATN, qui érige en infraction le fait de demander de façon intentionnelle et illicite toute matière radioactive, tout engin ou l’accès à une installation nucléaire. Il intègre également plusieurs des actes interdits par l’article 7 de la CPPMN (p. ex. le vol, le vol qualifié, le détournement et l’obtention frauduleuse de matière nucléaire, aux termes des alinéas 7(1)b) et 7(1)c) de la CPPMN).

En réalité, on pourrait avancer que la portée de l’infraction prévue à l’article 82.5 du Code est plus large que celle des infractions contenues dans la CIRATN, la CPPMN et l’Amendement à la CPPMN, parce que l’article 82.5 érige en infraction le fait de commettre n’importe quel acte criminel aux termes des lois fédérales canadiennes, pourvu que l’intention sous-jacente soit l’obtention de toute matière nucléaire ou radioactive ou de tout engin, ou l’obtention de l’accès à une installation nucléaire. Cet article ne limite pas les activités interdites à la demande illicite, au vol, au vol qualifié, au détournement ou à la fraude, par exemple.

2.3.1.3 Nouvel article 82.6

Le nouvel article 82.6 érige en infraction le fait de menacer de commettre l’une des infractions prévues aux articles 82.3 à 82.5 du Code. La CIRATN interdit également les menaces de cette nature, mais seulement en ce qui concerne l’infraction d’« utilisation » décrite à l’alinéa 2(1)b) de cette convention 32, ou la demande de matière radioactive, d’un engin ou d’accès à une installation nucléaire par une menace crédible ou l’emploi de la force 33.

De même, la CPPMN modifiée par l’Amendement à la CPPMN criminaliserait les menaces de vol ou de vol qualifié de matière nucléaire 34, les menaces d’utilisation de matière nucléaire en vue de causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement 35, ou les menaces d’actes contre une installation nucléaire ou perturbant le fonctionnement d’une installation nucléaire 36, sans aller plus loin.

Étant donné la portée des infractions prévues aux articles 82.3 à 82.5 du Code et, en particulier, de l’infraction prévue à l’article 82.5, et étant donné que l’infraction de menaces visée à l’article 82.6 s’applique aux trois infractions, cette infraction de menaces est plus englobante que celles prévues à l’article 2 de la CIRATN ou à l’article 7 de la CPPMN modifiée par l’Amendement à la CPPMN.

2.4 Extraterritorialité (art. 3)

L’article 8 de la CPPMN exige que les États parties criminalisent les actes décrits à l’article 7 de la CPPMN non seulement lorsqu’ils sont commis sur leur territoire et par leurs ressortissants, mais également lorsqu’ils sont commis à l’extérieur de leur territoire ou par des non-ressortissants, dans certains cas 37.

Comme l’exige l’article 8 de la CPPMN, le Canada a prévu l’exercice de sa compétence extraterritoriale à l’endroit de personnes qui commettent des infractions relatives à la matière nucléaire au moyen des paragraphes 7(3.2) à 7(3.6) du Code. Même si l’Amendement à la CPPMN ne modifie pas l’article 8 de la CPPMN, la modification qu’il propose à l’article 7, soit d’ajouter de nouvelles infractions, signifie que le Canada serait tenu, après avoir ratifié l’Amendement, de veiller à pouvoir exercer sa compétence extraterritoriale à l’égard de ces nouvelles infractions. En outre, lorsqu’un lien substantiel peut être établi avec l’État, l’article 9 de la CIRATN oblige les États parties à exercer leur compétence à l’extérieur de leur territoire en ce qui concerne les activités interdites par l’article 2 dans certains cas, et leur donne la possibilité de le faire dans d’autres cas.

En conséquence, pour se conformer aux obligations imposées par ces conventions, le Canada doit modifier l’article 7 du Code afin d’élargir sa compétence extraterritoriale de façon à inclure les infractions relatives à la matière nucléaire ou radioactive, aux engins ou aux installations nucléaires maintenant prévues aux articles 82.3 à 82.6 du Code. Ainsi, le paragraphe 3(1) du projet de loi ajoute au Code le paragraphe 7(2.21), selon lequel une personne qui commet à l’étranger une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction aux articles 82.3 à 82.6 du Code peut être poursuivie au Canada si l’infraction est commise, selon le cas :

  • à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi (al. 7(2.21)a));
  • à bord d’un aéronef immatriculé au Canada (sous-al. 7(2.21)b)(i)) ou loué et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef au Canada (sous-al. 7(2.21)b)(ii));
  • par un citoyen canadien (al. 7(2.21)c));
  • par une personne qui se trouve au Canada après la commission de l’infraction (al. 7(2.21)d)).

Étant donné que la portée des infractions décrites dans les articles 82.3 à 82.6 du Code et incorporées par renvoi au paragraphe 7(2.21) du Code est bien plus large que celle des infractions relatives à toute matière nucléaire actuellement décrites dans les paragraphes 7(3.2) à 7(3.6), le paragraphe 3(2) du projet de loi abroge les paragraphes 7(3.2) à 7(3.6).

2.5 Modification de la définition d’« activité terroriste » (art. 6)

L’article 6 de la CIRATN précise que, relativement aux infractions énumérées à l’article 2, chaque État partie :

adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, une législation nationale pour faire en sorte que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations politiques, philosophiques, idéologiques, raciales, ethniques, religieuses ou autres de nature analogue, et qu’ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité 38.

De plus, l’article 9 de l’Amendement à la CPPMN modifierait l’article 7 de la CPPMN afin de préciser que les États parties sont tenus d’ériger en infraction les actes suivants dans leur droit national :

  • le fait de participer à l’une des infractions décrites dans cet article 39;
  • le fait d’organiser la perpétration d’une infraction visée ou de donner l’ordre de la commettre 40;
  • un acte qui contribue à la perpétration de l’une des infractions décrites par un groupe de personnes agissant de concert 41.

Afin de mettre en œuvre ces obligations, l’article 6 du projet de loi modifie la définition d’« activité terroriste » au sous-alinéa 83.01(1)a)(v) du Code, soit les dispositions interprétatives de la partie II.1, qui porte sur le terrorisme. La modification désigne comme « activité terroriste » chacune des quatre nouvelles infractions ajoutées au Code par l’article 5 du projet de loi (art. 82.3 à 82.6 du Code) et incorporées par renvoi au paragraphe 7(2.21) du Code. Ainsi, toute menace, tout encouragement ou toute tentative relativement à une activité terroriste est aussi une « activité terroriste ».

En outre, puisque toutes les différentes infractions de terrorisme décrites à la partie II.1 du Code incorporent par renvoi soit la définition d’« activité terroriste » ou celle de « groupe terroriste » énoncées au paragraphe 83.01(1) du Code, l’ajout au sous-alinéa 83.01(1)a)(v) d’un renvoi au paragraphe 7(2.21) élargit également la nature des actions ou omissions qui constituent des infractions de terrorisme aux termes du Code. En particulier, parce qu’elles sont visées au paragraphe 7(2.21), les infractions auparavant énumérées aux paragraphes 7(3.2) et 7(3.3) du Code sans être comptées au nombre des « activités terroristes » sont désormais des activités terroristes aux termes du Code. Le nouveau sous-alinéa 83.01(1)a)(v) renvoie expressément à l’Amendement à la CPPMN et à la CIRATN. L’article 6 du projet de loi supprime également du sous-alinéa 83.01(1)a)(v) du Code toutes les mentions des paragraphes 7(3.2) à 7(3.6).

2.6 Élargissement des dispositions sur la surveillance électronique spécialisée et les mandats (art. 7 et 8)

La Loi antiterroriste a apporté des modifications au Code afin de faciliter l’utilisation de dispositifs électroniques de surveillance pour intercepter les communications de personnes dans les cas où il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont commis ou qu’elles commettront des infractions de terrorisme. Ces modifications ont aussi facilité le prélèvement d’échantillons d’ADN dans ces cas.

En ce qui concerne la surveillance électronique, la Loi antiterroriste a modifié les dispositions en matière d’écoute électronique du Code. Plus précisément, les pouvoirs d’enquête conférés en 1997 pour faciliter le recours à la surveillance électronique dans la lutte contre le crime organisé ont été étendus aux enquêtes portant sur les infractions de terrorisme décrites précédemment. Les modifications ont eu pour effet :

  • de supprimer la nécessité de prouver que la surveillance électronique constitue un dernier recours dans le cadre d’une enquête sur des infractions de terrorisme, ce qui est une exception à la règle générale qui s’applique dans d’autres cas;
  • de prolonger de 60 jours à un an la période de validité de l’autorisation d’intercepter des communications lorsque les policiers enquêtent sur une infraction de terrorisme;
  • d’autoriser un délai de trois ans avant de devoir notifier à une personne qu’elle a été l’objet d’une surveillance, au lieu du délai de 90 jours qui s’applique dans le cas des enquêtes sur les autres infractions criminelles.

La Loi antiterroriste a également modifié les dispositions du Code concernant les mandats et le prélèvement d’ADN afin de considérer les infractions de terrorisme décrites précédemment dans le présent résumé législatif comme des « infractions primaires » aux fins du prélèvement. En d’autres mots, les dispositions du Code qui permettent aux agents de la paix de demander un mandat autorisant le prélèvement de substances corporelles et aux juges de délivrer de tels mandats dans le cadre d’enquêtes criminelles concernant certaines infractions et celles qui rendent obligatoire un tel prélèvement sur des personnes reconnues coupables de certaines infractions ont été élargies afin d’inclure les personnes faisant l’objet d’une enquête pour les infractions de terrorismes décrites précédemment, ainsi que les personnes reconnues coupables de telles infractions.

L’article 7 du projet de loi ajoute à l’article 183 du Code les quatre nouvelles infractions figurant aux nouveaux articles 82.3 à 82.6 du Code. L’article 183 définit les termes utilisés dans la partie VI du Code, qui, entre autres, donne le pouvoir aux agents de la paix de demander aux juges des mandats pour intercepter des communications privées de personnes dans les cas où il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont commis ou qu’elles commettront certaines infractions. Par l’ajout de renvois aux articles 82.3 à 82.6 du Code à l’article 183, l’article 7 fait que les dispositions relatives à l’écoute électronique visant les organisations criminelles et d’autres infractions de terrorisme au Code s’appliquent également aux quatre nouvelles infractions de terrorisme nucléaire.

L’article 8 du projet de loi modifie l’alinéa 487.04a.1) du Code, ce qui a pour effet de faire des quatre infractions de terrorisme nouvellement ajoutées par l’article 5 des « infractions primaires » aux fins du prélèvement d’ADN. Cette modification permet aux agents de la paix de demander un mandat autorisant le prélèvement de substances corporelles et aux juges de délivrer de tels mandats dans le cadre d’une enquête sur des personnes pour ces infractions. L’article 8 rend aussi obligatoire le prélèvement de substances corporelles sur les personnes reconnues coupables de ces infractions, comme dans le cas des personnes reconnues coupables d’autres infractions de terrorisme mentionnées dans le Code.

2.7 Déclarations de culpabilité multiples pour la même infraction (art. 9)

Comme il a été mentionné plus tôt dans le présent résumé législatif, l’article 607 du Code codifie les modalités d’application dans la procédure criminelle canadienne de la règle de common law interdisant les déclarations de culpabilité multiples pour la même infraction. Cette règle prévoit qu’un accusé ne doit pas subir un nouveau procès pour les mêmes infractions - ou des infractions semblables - à l’égard desquelles il a déjà été dûment acquitté, condamné ou réhabilité.

Nonobstant la règle générale interdisant les déclarations de culpabilité multiples pour la même infraction, le paragraphe 607(6) du Code dit que, pour un grand nombre des infractions décrites dans l’article 7 de cette loi, les auteurs de tels actes ne peuvent pas se prévaloir de cette règle à l’égard des actes en question si un tribunal étranger les a déjà condamnés par contumace sans qu’ils soient représentés par un avocat ou s’ils n’ont pas purgé la peine qui leur a été infligée. L’article 9 modifie le paragraphe 607(6) pour faire en sorte que cette disposition s’applique aux nouvelles infractions ajoutées au Code par l’article 5 du projet de loi et incorporées par renvoi au nouveau paragraphe 7(2.21), lorsque les actes en question sont commis à l’étranger, mais que les tribunaux canadiens conservent la juridiction à l’égard des auteurs ou de la question.

En d’autres termes, le paragraphe 607(6) a été modifié pour prévoir que même si un individu a été jugé et condamné pour ces nouvelles infractions à l’étranger, la règle concernant les déclarations de culpabilité multiples pour la même infraction ne s’applique pas si le procès subi à l’étranger ne répondait pas à certaines normes juridiques canadiennes de base et si l’individu n’a pas purgé de peine pour ces infractions, malgré sa condamnation. En pareil cas, un tribunal canadien peut juger l’individu à nouveau pour l’infraction dont il a déjà été reconnu coupable par un tribunal étranger. En supprimant du paragraphe 607(6) tous les renvois aux paragraphes 7(3.2) à 7(3.6), l’article 9 du projet de loi tient compte du fait que les infractions concernant les matières nucléaires mentionnées aux paragraphes 7(3.2) à 7(3.6) du Code sont abrogées et remplacées par le nouveau paragraphe 7(2.21).

2.8 Entrée en vigueur (art. 10)

L’article 10 du projet de loi dispose que la loi entrera en vigueur à la date fixée par décret. Par conséquent, il n’est pas prévu que certaines parties de la loi entrent en vigueur avant d’autres, bien que l’Amendement à la CPPMN ne soit pas en vigueur actuellement.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Code criminel (le Code), L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  2. Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 1373 (2001) pdf (106 ko, 4 pages), S/RES/1373 (2001), 28 septembre 2001. [ Retour au texte ]
  3. Gouvernement du Canada, Rapport du gouvernement du Canada au comité contre-terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les mesures prises pour mettre en œuvre la résolution 1373 (2001), 12 décembre 2001. [ Retour au texte ]
  4. Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41. [ Retour au texte ]
  5. Voir le sous-al. 83.01(1)a)(v) et les al. 7(3.4)a)et 7(3.4)b) du Code. [ Retour au texte ]
  6. Ibid., sous-al. 83.01(1)a)(v) et al. 7(3.4)c). [ Retour au texte ]
  7. Ibid., sous-al. 83.01(1)a)(v) et al. 7(3.4)d). [ Retour au texte ]
  8. Convention sur la protection physique des matières nucléaires pdf (357 ko, 20 pages), R.T.N.U 1456, 124 (1979), no 24631. L’art. 7 de cette convention oblige les États à ériger en infraction :
    • le recel, la détention, l’utilisation, la cession, l’altération, l’aliénation ou la dispersion de matières nucléaires, sans y être habilité, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages considérables pour les biens;
    • le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires;
    • le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires; le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou par toute autre forme d’intimidation;
    • la menace d’utiliser des matières nucléaires pour tuer ou de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un État à faire ou à s’abstenir de faire un acte;
    • la tentative de commettre l’une de ces infractions ou la participation à l’une de ces infractions.
    Le Canada a signé la CPPMN le 23 septembre 1980 et l’a ratifiée le 21 mars 1986. La Convention est entrée en vigueur le 8 février 1987, 30 jours après la ratification par un nombre suffisant d’États membres. Voir le par. 19(1) de la CPPMN. [ Retour au texte ]
  9. Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 1540 (2004), S/RES/1540 (2004), 28 avril 2004. [ Retour au texte ]
  10. Ibid. Voir aussi le site Web du Comité 1540. D’abord investi d’un mandat de deux ans, le Comité 1540 a vu son mandat prolongé par des résolutions successives du Conseil de sécurité des Nations Unies qui précisaient les obligations des États membres et les siennes propres en vue de la réalisation des objectifs de la résolution originale. Voir la Résolution 1673 (2006), S/RES/1673 (2006), adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 27 avril 2006, la Résolution 1810 (2008), S/RES/1810 (2008), adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 25 avril 2008, et la Résolution 1977 (2011), S/RES/1977 (2011), adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 20 avril 2011. Le mandat du Comité 1540 est prolongé jusqu’en 2021. [ Retour au texte ]
  11. Sur le site Web du Comité 1540, voir : pour consulter les trois rapports présentés par le Canada au Comité 1540, la « Liste de rapports nationaux soumis par les États Membres »; pour consulter le plan d’action du Canada pour la mise en œuvre de la Résolution 1540 (2004), les « Plans d’action nationaux »; pour consulter le tableau des obligations imposées aux États membres de l’ONU par cette résolution, les matrices approuvées par le Comité [en anglais seulement]. [ Retour au texte ]
  12. Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire pdf (3.8 Mo, 114 pages) [CIRATN], document des Nations Unies, A/RES/59/290 (2005) [la version française suit la version anglaise dans le même document]. [ Retour au texte ]
  13. Le droit international humanitaire désigne un ensemble de règles issues du droit international coutumier et des traités, tels que les Conventions de Genève pour n’en nommer qu’un seul, et qui ont pour but de limiter les répercussions des conflits armés pour des raisons humanitaires. [ Retour au texte ]
  14. Conférence générale des gouverneurs de l’AIEA, Nuclear Security - Measures to Protect Against Nuclear Terrorism: Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material pdf (67 ko, 15 pages) [Amendement à la CPPMN], GOV/INF/2005/10-GC(49)/INF/6, 6 septembre 2005. [ Retour au texte ]
  15. On trouvera l’information concernant les pays qui ont ratifié l’Amendement à la CPPMN sur le site Web de l’AIEA, Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material pdf (27 ko, 2 pages), 5 avril 2012. [ Retour au texte ]
  16. Voir les art. 4 à 6 de l’Amendement à la CPPMN. [ Retour au texte ]
  17. Ibid., art. 5. [ Retour au texte ]
  18. Ibid., art. 9. [ Retour au texte ]
  19. Voir le par. 7(2) de la CPPMN, qui demeurerait inchangé aux termes de l’Amendement à la CPPMN. [ Retour au texte ]
  20. Voir Ministère de la Justice, Le gouvernement présente un projet de loi pour lutter contre le terrorisme nucléaire, communiqué, 27 mars 2012; et Ministère de la Justice, Fiche d’information : Projet de loi sur le terrorisme nucléaire, 27 mars 2012. [ Retour au texte ]
  21. Voir Premier ministre du Canada, Communiqué du Sommet de Washington sur la sécurité nucléaire, 13 avril 2010. [ Retour au texte ]
  22. Voir Council on Foreign Relations, Seoul Communiqué at 2012 Nuclear Security Summit, 27 mars 2012. [ Retour au texte ]
  23. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33. [ Retour au texte ]
  24. Une explication plus détaillée de l’abrogation du par. 7(3.6) du Code par le par. 3(2) du projet de loi S-9 est fournie à la section 2.4 « Extraterritorialité » du présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
  25. Voir les par. 1(3) et 1(1) de la CIRATN. [ Retour au texte ]
  26. Voir, par exemple, le par. 431.2(1) du Code, qui définit le terme « engin explosif ou autre engin meurtrier » pour l’application du par. 431.2(2), lequel érige en infraction le fait de livrer, poser ou faire exploser ou détoner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans un lieu public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport ou une infrastructure. Le terme « engin » défini par le par. 431.2(1) a un sens beaucoup plus général que la définition fournie à l’art. 82.2. [ Retour au texte ]
  27. Nouvel art. 82.2 du Code; art. 5 du projet de loi S-9. [ Retour au texte ]
  28. Voir le par. 1(1) de la CIRATN. [ Retour au texte ]
  29. Il convient de mentionner, entre autres, la Convention (I) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 75 U.N.T.S. 31 (1949), la Convention (II) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 75 U.N.T.S. 85 (1949), la Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 75 U.N.T.S. 135 (1949), la Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 75 U.N.T.S. 287 (1949). [ Retour au texte ]
  30. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1465 U.N.T.S. 85 (1984). [ Retour au texte ]
  31. Voir l’art. 4 de la CIRATN, ainsi que l’art. 5 de l’Amendement à la CPPMN, qui ajouterait le par. 2(4) à la CPPMN. [ Retour au texte ]
  32. Voir l’al. 2(2)a) de la CIRATN. [ Retour au texte ]
  33. Ibid., al. 2(2)b). [ Retour au texte ]
  34. Voir l’al. 7(1)b) de la CPPMN et l’art. 9 de l’Amendement à la CPPMN, qui contient le nouveau sous-al. 7(1)g)(ii) proposé de la CPPMN. [ Retour au texte ]
  35. Voir l’art. 9 de l’Amendement à la CPPMN, qui contient le nouveau sous-al. 7(1)g)(i) proposé de la CPPMN. [ Retour au texte ]
  36. Voir l’art. 9 de l’Amendement à la CPPMN, qui contient les nouveaux al. 7(1)e) et 7(1)g) proposés de la CPPMN. [ Retour au texte ]
  37. Voir l’art. 8 de la CPPMN. [ Retour au texte ]
  38. Voir l’art. 6 de la CIRATN. [ Retour au texte ]
  39. Voir l’art. 9 de l’Amendement à la CPPMN pdf (67 ko, 15 pages), qui contient le nouvel al. 7(1)(i) proposé de la CPPMN. [ Retour au texte ]
  40. Ibid. [ Retour au texte ]
  41. Voir dans ibid. l’al. 7(1)(k) proposé de la CPPMN. [ Retour au texte ]

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