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Le projet de loi C‑13, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d'autres lois 1 (titre abrégé : « Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada ») a été déposé à la Chambre des communes le 1er mars 2022 par l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles. Un énoncé concernant la Charte relatif au projet de loi C‑13 a été déposé le 6 avril 2022 2.
Le projet de loi C‑13 reprend en bonne partie les modifications proposées dans le projet de loi C‑32, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois 3, lequel avait été déposé au cours de la 2e session de la 43e législature. Le projet de loi C‑32, qui est mort au Feuilleton sans avoir dépassé l'étape de la première lecture, a lui‑même été précédé du dévoilement, le 19 février 2021, d'un document de réforme intitulé Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada 4. Il a également été précédé de multiples pressions de la part de la société civile, des comités parlementaires et du commissaire aux langues officielles qui appelaient à la modernisation de la Loi sur les langues officielles (LLO) 5.
Parmi les éléments du projet de loi C‑13 qui diffèrent de ceux de son prédécesseur, le projet de loi C‑32, on note les suivants :
La toute première Loi sur les langues officielles a été adoptée en 1969 en réponse aux recommandations de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Elle avait pour but d'accorder au français et à l'anglais l'égalité de statut et d'usage, non seulement au Parlement et devant les tribunaux fédéraux, mais aussi dans l'administration fédérale.
En 1982, la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) a reconnu un certain nombre de droits constitutionnels en ce qui concerne les langues officielles, ce qui a forcé le législateur à revoir son cadre législatif en la matière. La Loi sur les langues officielles de 1988 est venue remplacer celle adoptée en 1969, dans le but de se conformer au nouvel ordre constitutionnel en vigueur et d'en élargir la portée. Cette loi constitue la pièce maîtresse du régime linguistique canadien.
Les tribunaux se sont penchés sur l'interprétation de la LLO à maintes reprises. Ils ont confirmé son statut quasi constitutionnel et le fait que ses objectifs fondamentaux sont étroitement liés aux valeurs et aux droits prévus par la Constitution 7. Les tribunaux ont également confirmé le caractère réparateur des droits linguistiques et le principe d'égalité réelle des deux langues officielles 8.
Depuis 1988, la LLO n'a connu qu'une seule modification de substance, en 2005, alors que les parlementaires ont pris l'initiative de renforcer le caractère exécutoire des obligations inscrites à la partie VII de la LLO 9. Depuis, les institutions fédérales doivent prendre des mesures positives pour favoriser l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et appuyer leur développement ainsi que pour promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage des deux langues officielles dans la société canadienne. À défaut de prendre de telles mesures, les institutions fédérales s'exposent à des plaintes auprès du commissaire aux langues officielles et sont passibles de poursuites devant les tribunaux.
Dans la foulée du 50e anniversaire de l'entrée en vigueur de la toute première Loi sur les langues officielles, des pressions pour procéder à sa modernisation ont émergé de toute part.
En 2017, des organismes, dont la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) et l'Association canadienne‑française de l'Alberta, ont soulevé la nécessité de moderniser la LLO. Le Quebec Community Groups Network (QCGN) et d'autres organismes issus de communautés de langue officielle en situation minoritaire se sont ralliés au mouvement peu de temps après. La même année, le Comité sénatorial permanent des langues officielles a amorcé une étude sur cet enjeu, étalée sur deux ans et divisée en cinq volets. Par ailleurs, le Commissariat aux langues officielles a fait de la modernisation de la LLO sa seule et unique recommandation dans son rapport annuel publié cette année‑là 10. En 2018, le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes a emboîté le pas en menant sa propre étude sur le sujet.
En 2019, ces intervenants ont publié des recommandations en vue de moderniser la LLO 11. De vastes à ciblées, les modifications proposées concernaient de nombreux aspects de cette loi. Un consensus s'est dessiné parmi les intervenants en vue de :
Durant la 42e législature, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie s'est vu confier le mandat de commencer l'examen de la LLO dans le but de la moderniser 12. En juin 2019, après avoir mené des consultations, le gouvernement fédéral a déposé un document synthèse résumant les propositions des parties prenantes 13.
Au cours de la 43e législature, le gouvernement fédéral s'est engagé à moderniser la LLO et à la renforcer. Ce mandat a été confié, à deux reprises, à la ministre du Développement économique et des Langues officielles. Il a notamment été demandé à cette dernière d'améliorer la supervision et la coordination de la mise en application de la LLO à l'échelle pangouvernementale avec l'aide du président du Conseil du Trésor 14. Par ailleurs, le gouvernement a fait du renforcement de la LLO un engagement dans son discours du Trône prononcé le 23 septembre 2020 en ouverture de la 2e session de la 43e législature 15. En outre, dans le budget de 2021, des montants de 6,4 millions de dollars et de 2,3 millions de dollars sur deux ans ont été alloués à Patrimoine canadien et au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada respectivement pour moderniser la Loi 16.
À l'hiver 2021, le gouvernement du Québec pour sa part a publié sa propre position sur la modernisation de la LLO 17.
Puis, après la mort au Feuilleton du projet de loi C‑32, le gouvernement s'est engagé à redéposer un projet de loi pour renforcer la LLO. Cet engagement a été exprimé dans le discours du Trône prononcé le 23 novembre 2021, dans la lettre de mandat de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada atlantique, ainsi que dans la mise à jour économique et budgétaire de 2021 18. Le budget de 2022 a prévu du financement pour mettre en œuvre ce projet de loi 19.
Le 19 février 2021, la ministre du Développement économique et des Langues officielles a dévoilé une réforme des langues officielles qui vise à « établir un nouvel équilibre en matière linguistique 20 ». Le document intitulé Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada fait état de dizaines de propositions législatives, réglementaires et administratives qui s'appuient sur les principes directeurs suivants :
Le Comité sénatorial permanent des langues officielles a étudié le document de réforme et a présenté les faits saillants de l'étude qu'il a menée avant le dépôt du projet de loi C‑32 22. Ce comité sénatorial a par ailleurs précisé que plusieurs des engagements inscrits dans le document de réforme sont en lien avec les recommandations formulées dans son rapport final de 2019. La FCFA et le Commissariat aux langues officielles ont réagi positivement au document de réforme et y ont vu eux aussi le reflet de plusieurs de leurs recommandations de 2019 23.
De manière générale, les engagements qui visent à renforcer les dispositions de la LLO et la mise en application de celle‑ci ont été applaudis. Un consensus s'est dégagé sur la reconnaissance de la réalité particulière du français et de son statut vulnérable, de même que sur la progression vers l'égalité réelle des deux langues officielles. L'idée de réconcilier l'appui aux langues autochtones et l'appui à la dualité linguistique a été bien accueillie. L'engagement du gouvernement fédéral à prendre un règlement visant précisément la partie VII de la LLO a soulevé l'enthousiasme.
Cela dit, le document de réforme a suscité des préoccupations, notamment de la part du Commissariat aux langues officielles et du QCGN 24. Les craintes concernaient l'ajout de composantes asymétriques dans la LLO, notamment les nouvelles obligations touchant seulement à la langue française dans les entreprises privées de compétence fédérale, ce qui pourrait, selon eux, contrevenir au principe d'égalité de statut du français et de l'anglais reconnu par la Charte.
En outre, certaines attentes ont été déçues, notamment du fait de l'absence, dans le document de réforme, d'engagements à l'égard des mesures suivantes :
Tout comme son prédécesseur, le projet de loi C‑13 reflète la très grande majorité des propositions législatives énoncées dans le document de réforme. Sur certains aspects, le projet de loi C‑13 va plus loin que le document de réforme, ayant pris en compte certaines des critiques formulées par les intervenants au cours des mois précédant son dépôt. Ce projet de loi tient également compte de certaines des conclusions de la Cour d'appel fédérale qui, dans une décision récente, a circonscrit l'interprétation de la partie VII de la LLO 25.
Parallèlement au dépôt du projet de loi C‑13 par le gouvernement fédéral, des initiatives ont cours ailleurs au Canada pour modifier les régimes linguistiques en vigueur dans certaines provinces.
Le 13 mai 2021, le projet de loi no 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, a été déposé à l'Assemblée nationale du Québec 26. Certaines dispositions de ce projet de loi, qui modifie plusieurs dispositions de la Charte de la langue française 27 du Québec, visent un objectif similaire à celui de quelques‑unes des mesures prévues dans le projet de loi C‑13, notamment en ce qui a trait aux obligations linguistiques relatives aux entreprises privées de compétence fédérale 28. Au moment de rédiger le présent résumé législatif, le projet de loi no 96 en était à l'étape de l'étude article par article en commission parlementaire.
Au Nouveau‑Brunswick, la Loi sur les langues officielles prévoit la révision périodique de ses propres dispositions 29. La dernière révision s'est achevée en décembre 2021 par le dépôt d'un premier rapport des deux commissaires nommés par le gouvernement du Nouveau‑Brunswick qui ont procédé à cette révision, dans lequel ils recommandent des améliorations à la loi provinciale 30. Le mois suivant, ces deux mêmes commissaires ont déposé un deuxième rapport pour cette fois‑ci formuler des recommandations en matière d'apprentissage de la langue seconde dans cette province 31. Des modifications législatives pourraient être déposées à l'Assemblée législative du Nouveau‑Brunswick plus tard en 2022, mais, au moment de rédiger le présent résumé législatif, le premier ministre de la province n'avait pris aucun engagement pour la présente session parlementaire 32.
Pour sa part, le gouvernement de l'Ontario a promis, à l'automne 2018, de se pencher sur la modernisation de la Loi sur les services en français 33. Ainsi, plusieurs projets de loi d'initiative parlementaire ont été déposés à l'Assemblée législative de l'Ontario durant la 1re session de la 42e législature, sans aboutir à des résultats concrets. C'est en décembre 2021 que le gouvernement de l'Ontario a procédé à la mise à jour de sa loi provinciale pour, notamment, améliorer certains aspects de l'offre de services en français, prévoir la constitution d'un ministère dédié à cette question et assurer une révision périodique de ses dispositions 34.
En 2021‑2022, le Comité permanent des opérations gouvernementales de l'Assemblée législative des Territoires du Nord‑Ouest a amorcé un examen de la Loi sur les langues officielles, comme il est tenu de le faire tous les cinq ans 35. Un rapport contenant des recommandations de modifications législatives pourrait être déposé à l'automne 2022 36.
Le projet de loi C‑13 compte 71 articles. Il modifie chacune des parties de la LLO, à l'exception de la partie I qui porte sur les débats et les travaux parlementaires. Il prévoit également l'édiction d'une toute nouvelle loi sur la langue de service et la langue de travail des entreprises privées de compétence fédérale situées au Québec et dans les régions à forte présence francophone. Cette nouvelle loi a pour titre Loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale (LUFEPCF).
L'article 2 du projet de loi C‑13 ajuste le libellé de certains paragraphes du préambule de la LLO afin que les versions française et anglaise concordent, et ajoute une référence aux gouvernements territoriaux. De plus, il ajoute de nouveaux paragraphes au préambule afin d'en élargir la portée, notamment pour confirmer l'engagement du gouvernement fédéral à :
L'article 3 du projet de loi C‑13 modifie l'un des trois objectifs de la LLO en ajoutant une référence au principe de protection des minorités francophones et anglophones ainsi qu'une nuance au principe de progression vers l'égalité de statut et d'usage des langues officielles, afin de reconnaître la réalité particulière du français. De cette façon, l'objet de la LLO admet un principe constitutionnel reconnu par les tribunaux – celui de la protection des minorités 46 – et atteste que le français est en situation minoritaire par rapport à l'anglais au Canada et en Amérique du Nord, ce qui justifie la prise de mesures par le gouvernement fédéral pour protéger et promouvoir son statut et son usage 47.
L'article 4 du projet de loi C‑13 ajoute une mention au sujet de la coordination pangouvernementale de la LLO et du leadership dans la mise en œuvre de celle‑ci, qui est attribué au ministre du Patrimoine canadien. Ce ministre, en consultation avec les autres ministres fédéraux, « suscite et encourage » la mise en œuvre de la LLO et des engagements inscrits à la partie VII de celle‑ci. Cette modification vise en partie à répondre à des propositions faites durant les débats sur la modernisation de la LLO, alors que des intervenants ont demandé de confier la coordination horizontale de la LLO à un organisme central 48. Le document de réforme de février 2021 énonçait l'intention du gouvernement fédéral de confier ce rôle à un seul ministre afin « d'assurer une gouvernance et une mise en œuvre efficaces 49 ».
Le ministre du Patrimoine canadien doit en outre adopter, en collaboration avec les autres ministres concernés, une stratégie pangouvernementale sur les langues officielles qui énonce les grandes priorités en la matière. Cela s'accompagne d'une nouvelle mention dans la LLO concernant l'obligation de procéder au dépôt de la stratégie gouvernementale au Parlement et de rendre celle‑ci publique. Cette modification a pour effet de pérenniser une pratique en vigueur depuis 2003 concernant l'élaboration périodique d'une stratégie fédérale sur les langues officielles 50.
Finalement, le ministre du Patrimoine canadien doit établir un processus pour mettre en œuvre l'engagement relatif au dénombrement des ayants droit pouvant fréquenter les écoles de la minorité en vertu de l'article 23 de la Charte, inscrit au nouveau paragraphe 41(4) de la LLO. En effet, la collecte de données dépend de la collaboration du gouvernement fédéral – qui est responsable de la tenue du recensement – et des gouvernements des provinces et des territoires – qui fournissent les données sur la fréquentation scolaire.
L'article 6 du projet de loi C‑13 apporte des ajustements à certaines définitions de la LLO pour corriger des divergences entre les versions française et anglaise. De plus, il ajoute une nouvelle définition qui touche à la notion de « jour ouvrable » en lien avec les nouveaux pouvoirs accordés au commissaire aux langues officielles (par. 36(1) et art. 42 du projet de loi).
L'article 7 du projet de loi C‑13 ajoute trois principes d'interprétation de la LLO qui se fondent sur la jurisprudence en matière de langues officielles :
Les articles 8 et 9 du projet de loi C‑13 apportent des ajustements au libellé des dispositions de la LLO portant sur les textes d'application, les traités et les accords conclus entre le gouvernement fédéral et ceux des provinces et des territoires, sans y faire de changement de fond. En outre, le nouveau paragraphe 10(2) de la LLO et la note marginale qui l'accompagne font maintenant également référence aux territoires.
Durant les débats sur la modernisation de la LLO, des intervenants ont demandé d'inscrire dans la LLO des obligations relatives à l'élaboration, la gestion et la mise en œuvre des ententes conclues entre le gouvernement fédéral et ceux des provinces et des territoires, notamment dans le secteur de l'éducation. La question de l'inclusion de clauses linguistiques exécutoires dans les ententes fédérales‑provinciales/territoriales continue de faire débat 52. Selon le document de réforme de février 2021, des mesures administratives seront prises pour améliorer la transparence, la reddition de compte et la consultation dans le cadre de ces ententes 53.
L'article 10 du projet de loi C‑13 ajoute l'option d'une publication bilingue aux dispositions de la LLO portant sur la publication, par les institutions fédérales, d'annonces et avis destinés au public. De plus, il précise que les obligations s'appliquent aussi aux publications en version électronique.
L'article 11 du projet de loi C‑13 modifie l'article 16 de la LLO de manière que la Cour suprême du Canada ne soit plus exclue de son application. Cela a pour effet d'imposer le bilinguisme institutionnel à ce tribunal et non le bilinguisme individuel de chacun des juges qui y sont nommés 54. Autrement dit, les juges de la Cour suprême qui entendent une affaire devront désormais comprendre le français et l'anglais sans l'aide d'un interprète, comme c'est déjà le cas pour les juges des autres tribunaux fédéraux. Dans les faits, la Cour suprême peut former des bancs de cinq, sept ou neuf juges pour entendre ses affaires 55.
Durant les débats sur la modernisation de la LLO, les intervenants ont réclamé de manière unanime que le gouvernement fédéral légifère pour rendre obligatoire le bilinguisme des juges de la Cour suprême. Il a été confirmé, dans le document de réforme des langues officielles, que le bassin de juristes compétents dans les deux langues officielles a augmenté depuis l'adoption de la LLO en 1988, et qu'il importe de reconnaître le statut égal du français et de l'anglais dans l'ensemble des tribunaux fédéraux 56. Ce document a également reconnu l'importance d'assurer la représentativité des peuples autochtones dans les plus hautes institutions du pays, dont la Cour suprême. Par conséquent, il y est affirmé que le gouvernement fédéral « tiendra compte de la jurisprudence portant sur la composition de la Cour suprême et les critères d'admissibilité à celle‑ci dans l'élaboration de [la] proposition de modification législative 57 ».
En outre, comme le délai de cinq ans prévu au paragraphe 16(3) de la LLO pour permettre à certains tribunaux de se conformer à l'obligation relative à la compréhension des langues officielles est déjà échu, l'article 11 du projet de loi C‑13 élimine la notion de mise en œuvre progressive en lien avec cette obligation.
L'article 12 du projet de loi C‑13 modifie le paragraphe 20(1) de la LLO pour ajouter une condition en lien avec la publication simultanée dans les deux langues officielles des décisions définitives des tribunaux fédéraux, pour inclure celles qui « ont valeur de précédent ». Dans le document de réforme de février 2021, le gouvernement fédéral a reconnu que l'accès aux décisions des tribunaux fédéraux dans les deux langues officielles n'est pas garanti, notamment compte tenu des délais de traduction qui y sont associés 58. La volonté de circonscrire le délai de traduction des décisions faisait partie des attentes exprimées durant les débats sur la modernisation de la LLO, mais le projet de loi C‑13 n'en traite pas 59. Cette modification au paragraphe 20(1) de la LLO entrera en vigueur un an après la sanction royale (par. 71(1) du projet de loi).
Le projet de loi C‑13 ne prévoit qu'un seul changement à la partie IV de la LLO de manière que les versions française et anglaise de l'article 33 de la LLO portant sur la prise de règlement concordent (art. 13 du projet de loi).
Les articles 14 à 18 du projet de loi C‑13 modifient – parfois dans une langue, parfois dans les deux – le libellé des articles 34 à 38 de la LLO portant sur la langue de travail. Ainsi, les articles modifiés correspondent davantage au libellé dans l'autre langue, ou utilisent le langage courant (p. ex. la version anglaise du par. 16(2) du projet de loi fait référence à l'expression « computer systems » plutôt qu'à l'expression « automated systems ») 60. Dans la version anglaise, la mention « officers » disparaît complètement de la partie V de la LLO.
Le seul changement notable du libellé des dispositions portant sur la langue de travail est celui visant à modifier l'alinéa 36(1)c) de la LLO sur les obligations minimales dans les régions désignées afin de préciser qu'elles s'appliquent aux « gestionnaires et [aux] superviseurs » (par. 16(3) du projet de loi).
Dans le document de réforme des langues officielles, le gouvernement a laissé entendre que des mesures administratives seront prises pour améliorer la place des langues officielles dans la fonction publique fédérale dans le but :
Ces changements découlent notamment des conclusions d'un rapport de 2017 préparé pour le greffier du Conseil privé et dans lequel étaient présentées des suggestions pour améliorer la place des deux langues officielles dans la fonction publique fédérale 62.
L'article 19 du projet de loi C‑13 modifie le paragraphe 39(2) de la LLO pour faire référence à la LLO en général plutôt qu'à des parties spécifiques, ce qui aurait potentiellement pour effet d'en élargir sa portée.
L'article 20 du projet de loi C‑13 modifie le libellé de l'article 40 de la LLO portant sur la prise d'un règlement d'application de la partie VI, afin que le libellé soit plus fidèle à celui utilisé dans le reste de la LLO.
L'article 21 du projet de loi C‑13 ajoute des éléments à l'engagement énoncé à l'article 41 de la LLO. Ainsi, en plus de favoriser l'épanouissement et d'appuyer le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire ainsi que de promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage des deux langues officielles, le gouvernement fédéral s'engage à :
L'article 21 du projet de loi C‑13 prévoit aussi des ajouts aux nouveaux paragraphes 41(5) à 41(10) de la LLO pour préciser la prise de mesures positives par les institutions fédérales ainsi que la portée de ces mesures, lesquelles doivent :
Ces modifications, qui étaient absentes du projet de loi C‑32, ont été ajoutées au projet de loi C‑13 afin de prendre en compte une décision de janvier 2022 dans laquelle la Cour d'appel fédérale a clarifié l'interprétation de la partie VII de la LLO 65. Fait à noter, les institutions fédérales doivent dorénavant prendre « les mesures positives qu'elles estiment indiquées », alors qu'auparavant elles étaient tenues à prendre « des mesures positives » [souligné par les auteures].
L'article 21 du projet de loi C‑13 donne au nouvel alinéa 41(6)c) de la LLO des exemples précis de domaines essentiels à appuyer, notamment :
Le nouveau paragraphe 41(11) de la LLO précise le rôle du président du Conseil du Trésor, après consultation du ministre du Patrimoine canadien, pour recommander au gouverneur en conseil la prise d'un règlement d'application de la partie VII. Durant les débats sur la modernisation de la LLO, les demandes pour préciser la teneur des mesures positives par les voies législatives et réglementaires ont été unanimes. L'absence de règlement d'application de la partie VII a notamment été dénoncée par la Cour fédérale en 2018 67. Le document de réforme de février 2021 propose d'élaborer un règlement qui fixera les modalités d'exécution des mesures positives 68. Le gouvernement entend ainsi :
Lors du dépôt du projet de loi C‑13, le gouvernement a notamment réitéré la promesse de prendre un règlement d'application des mesures positives 70.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la partie VII, le nouveau paragraphe 41(12) de la LLO précise que l'octroi d'attributions à certains ministres ne restreint en rien les obligations des institutions fédérales 71.
L'article 21 du projet de loi C‑13 ajoute à l'article 42 de la LLO l'engagement du gouvernement à favoriser l'usage des deux langues officielles dans la conduite des affaires extérieures du Canada et à promouvoir le français dans le cadre des relations diplomatiques du Canada 72. Par ailleurs, la mise en œuvre de cet engagement est confiée au ministre des Affaires étrangères. Soulignons que le rôle de coordination attribué au ministre du Patrimoine canadien inscrit initialement à l'article 42 de la LLO apparaît maintenant dans l'objet de la LLO, au nouveau paragraphe 2.1(2), et s'étend au‑delà de la partie VII (art. 4 du projet de loi).
L'article 21 du projet de loi C‑13 ajoute le nouvel article 42.1 à la LLO afin de reconnaître le rôle de la Société Radio‑Canada envers l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire ainsi que la protection et la promotion des deux langues officielles, dans le respect, notamment, de l'indépendance en matière de programmation. Dans le document de réforme des langues officielles, le gouvernement a confirmé son intention de consolider dans la LLO le rôle d'institution culturelle du radiodiffuseur public ainsi que sa contribution à la protection et à la promotion du français 73.
Le paragraphe 22(1) du projet de loi C‑13 modifie le paragraphe 43(1) de la LLO en substituant aux mesures énoncées aux alinéas b) à g) :
Le paragraphe 22(2) du projet de loi C‑13 modifie le libellé du paragraphe 43(2) de la LLO afin de préciser l'obligation, pour le ministre du Patrimoine canadien, d'informer le public lors des consultations publiques sur les principes d'application et les programmes qui favorisent la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne.
L'article 23 du projet de loi C‑13 ajoute le nouvel article 44.1 à la LLO pour y préciser l'obligation, pour le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, d'adopter une politique d'immigration francophone favorisant l'épanouissement des minorités francophones. Cette politique doit comprendre des objectifs, des cibles et des indicateurs. Elle doit également énoncer que le gouvernement fédéral reconnaît que l'immigration est l'un des facteurs qui contribuent au maintien ou à l'accroissement du poids démographique des minorités francophones du Canada.
Comme il est précisé dans le document de réforme des langues officielles, le gouvernement s'est fixé l'objectif de maintenir le poids démographique des francophones à l'extérieur Québec, ce qui cadre avec la cible de 4,4 % d'immigrants d'expression française à l'extérieur du Québec d'ici 2023 que s'est fixé le gouvernement fédéral 75. Le commissaire aux langues officielles a toutefois souligné, dans une étude publiée en novembre 2021, le fait que l'augmentation du nombre de résidents permanents admis à l'extérieur du Québec depuis 20 ans n'a pas été suffisante pour atteindre la cible fixée par le gouvernement fédéral 76. C'est pourquoi le projet de loi C‑13 précise que l'immigration francophone contribue au maintien ou à l'accroissement démographique des minorités francophones 77.
Selon le document de réforme de février 2021, des mesures administratives seront prises pour :
Cela s'ajoute aux mesures déjà prévues dans les stratégies fédérales pour renforcer, par l'immigration, la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire 79. Le projet de loi C‑13 n'inscrit pas de droit similaire pour les communautés d'expression anglaise du Québec en raison d'un accord conclu entre les gouvernements du Canada et du Québec, dont l'un des objectifs est de promouvoir la langue française dans cette province 80.
L'article 23 du projet de loi C‑13 entrera en vigueur à une date fixée par décret (par. 71(2) du projet de loi).
L'article 24 du projet de loi C‑13 modifie le libellé de l'article 45 de la LLO pour ajouter une référence aux gouvernements territoriaux. De plus, il ajoute le nouvel article 45.1 à la LLO afin de :
En somme, les modifications prévues à la partie VII prévoient des obligations précises pour deux nouveaux ministres (Affaires étrangères et Citoyenneté et Immigration) et une nouvelle institution (Société Radio‑Canada). Par ailleurs, elles ajoutent de nombreux éléments aux responsabilités qui incombent déjà au ministre du Patrimoine canadien.
L'article 25 du projet de loi C‑13 ajoute des responsabilités à celles qui incombent déjà au Conseil du Trésor en vertu des parties IV, V et VI de la LLO. Le paragraphe 25(1) du projet de loi contient une nouvelle obligation inscrite au paragraphe 46(1) de la LLO relativement à la coordination des principes et des programmes d'application du paragraphe 41(5) de la LLO. Soulignons que cette responsabilité ne vise pas toute la partie VII, mais seulement ce qui est prévu au paragraphe 41(5), soit l'obligation, pour les institutions fédérales, de prendre des mesures positives. Ainsi, le ministre du Patrimoine canadien conserve de larges pouvoirs à l'égard de la mise en œuvre des engagements généraux énoncés à la partie VII, notamment pour ce qui est des programmes de contribution qui y sont liés.
Les paragraphes 25(2) et 25(3) du projet de loi apportent des modifications aux mesures que le Conseil du Trésor peut prendre pour réaliser sa mission, qui se limitent aux mesures réglementaires d'application des parties IV, V et VI et à la possibilité de déléguer ses attributions aux administrateurs généraux des institutions fédérales. Le paragraphe 25(4) du projet de loi précise que la délégation des attributions relatives aux parties IV, V et VI ne s'applique qu'à l'institution fédérale concernée.
Les alinéas 46(2)a) et 46(2)b) de la LLO sont transférés au nouveau paragraphe 46(4) de la LLO (par. 25(4) du projet de loi). Ainsi, le pouvoir d'établir des principes d'application et de donner des instructions relativement aux parties IV, V et VI devient une obligation. Les dispositions relatives à la surveillance, à l'évaluation et à l'information du public et des employés pour l'application de ces parties de la LLO deviennent elles aussi des obligations, alors qu'elles étaient auparavant des attributions. À ces modifications s'ajoute l'obligation pour le Conseil du Trésor d'établir les principes d'application et de donner des instructions relativement au paragraphe 41(5) de la LLO et d'informer les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d'application à cet effet. Ainsi, la majorité des pouvoirs attribués au Conseil du Trésor deviennent obligatoires plutôt que discrétionnaires.
L'article 26 du projet de loi C‑13 ajuste le libellé de l'article 47 de la LLO pour faire référence au nouvel alinéa 46(4)c) qui traite de la surveillance. Il ajoute à l'article 48 de la LLO l'obligation, pour le Conseil du Trésor, de faire rapport annuellement sur l'exercice de ses attributions et l'exécution des programmes au sein des institutions fédérales visées par sa mission, y compris sur ses nouvelles responsabilités à l'égard des mesures positives énoncées à la partie VII.
Ces modifications visent à donner suite à des propositions faites durant les débats sur la modernisation de la LLO, alors que des intervenants ont demandé de confier l'application de la LLO à un organisme central 81.
Les articles 27 et 28 du projet de loi C‑13 corrigent la version française des articles 51 et 53 de la LLO pour correspondre de plus près au libellé en anglais.
L'article 29 du projet de loi C‑13 modifie l'article 57 de la LLO pour ajouter les principes d'application de la loi à la liste des éléments que peut examiner le commissaire aux langues officielles, en plus des règlements et instructions. Ce changement découle des nouvelles obligations qui incombent au président du Conseil du Trésor.
L'article 30 du projet de loi C‑13 modifie l'intertitre précédant l'article 58 de la LLO pour y ajouter les accords de conformité et les ordonnances. Soulignons que la référence aux plaintes disparaît de l'intertitre.
L'article 31 du projet de loi C‑13 corrige le libellé anglais du paragraphe 58(2) de la LLO pour qu'il corresponde au libellé français. Il ajoute au paragraphe 58(4) de la LLO quatre conditions selon lesquelles le commissaire peut refuser ou cesser d'instruire une plainte, notamment pour tenir compte de la conclusion d'un accord de conformité.
L'article 32 du projet de loi C‑13 ajuste le libellé du paragraphe 61(2) de la LLO, afin que les versions française et anglaise concordent.
L'article 33 du projet de loi C‑13 ajoute des modes substitutifs de règlement des conflits comme moyens additionnels de règlement des plaintes. Il exclut l'arbitrage, qui se fonde sur un modèle accusatoire similaire à celui d'un litige, en lien avec les dispositions prévues dans la nouvelle LUFEPCF qui attribuent au Conseil canadien des relations industrielles le rôle d'arbitre dans les cas de plaintes relatives à la langue de travail dans le secteur privé. De plus, il ajuste le libellé du paragraphe 62(2) de la LLO, afin que les versions française et anglaise concordent.
L'article 34 du projet de loi C‑13 ajoute les principes d'application de la loi à la liste des éléments dont le commissaire aux langues officielles peut faire rapport au Conseil du Trésor.
L'article 35 du projet de loi C‑13 ajoute le nouvel article 63.1 à la LLO pour autoriser la publication d'une partie des rapports d'enquête du commissaire, c'est‑à‑dire le sommaire, les conclusions et les recommandations, tout en préservant la confidentialité des plaignants. Le commissaire doit, au moins 30 jours ouvrables à l'avance, informer l'administrateur général de l'institution fédérale visée de son intention de rendre l'information publique.
L'article 36 du projet de loi C‑13 ajoute de nouveaux articles à la LLO en lien avec les accords de conformité et les ordonnances. Le nouvel article 64.1 de la LLO prévoit la possibilité, pour le commissaire, de conclure un accord de conformité assorti de conditions avec une institution fédérale qui fait l'objet d'une enquête. Le nouvel article 64.2 de la LLO stipule que la conclusion d'un tel accord fait en sorte que le commissaire ne peut pas prendre d'autres types de mesures (p. ex. ordonnance, recours) et que le plaignant ne peut pas exercer d'autres recours.
Ce nouvel article de la LLO sera modifié subséquemment par décret pour préciser que la possibilité d'imposer des sanctions administratives pécuniaires sera également exclue dans le cas où un accord de conformité est conclu (par. 71(3) du projet de loi). Le nouvel article 64.3 de la LLO précise que le respect d'un accord de conformité entraîne le retrait de toute demande de recours en suspens. Le nouvel article 64.4 de la LLO prévoit que, dans le cas du non‑respect d'un accord de conformité, le commissaire peut déposer à la Cour fédérale une ordonnance pour enjoindre l'institution fédérale de se conformer à l'accord, ou une demande de réparation ou de rétablissement. De plus, cet article autorise l'institution fédérale et le plaignant à comparaître comme partie à l'instance, permet au plaignant de demander réparation et précise que la demande à la Cour fédérale se fait dans l'année suivant l'avis donné par le commissaire ou selon un autre délai autorisé par le tribunal.
Le nouvel article 64.5 de la LLO prévoit la possibilité, pour le commissaire, de rendre une ordonnance, notamment au terme d'une enquête concernant les parties IV et V de la LLO ou si des contraventions identiques ont été faites dans le passé sans être réglées. De plus, cet article précise que le commissaire a l'obligation de proposer à l'institution fédérale fautive un accord de conformité en premier lieu. Il énonce que l'ordonnance peut être assortie de conditions, et oblige le commissaire à donner avis à l'institution fédérale avant de rendre l'ordonnance, en lui offrant 20 jours pour y répondre. L'institution concernée peut soit indiquer les mesures prises, soit indiquer les motifs pour ne pas y donner suite, soit conclure un accord de conformité avec le commissaire. Celui‑ci donne un avis quand il rend l'ordonnance et informe les parties de leur droit de recours. L'ordonnance prend effet au 31e jour ouvrable après la réception de l'avis, lequel est réputé avoir été reçu le 5e jour ouvrable suivant la date qu'il porte.
Le nouvel article 64.6 de la LLO précise que l'ordonnance rendue par le commissaire peut, au besoin, être déposée devant la Cour fédérale, et qu'elle a, dès ce dépôt, le même poids que si elle avait été rendue par un juge de la Cour fédérale. Ainsi, le commissaire dispose des mêmes recours que la Cour pour faire exécuter l'ordonnance si l'institution fédérale ne s'y conforme pas.
L'article 37 du projet de loi C‑13 ajoute les nouveaux articles 65.1 et 65.2 à la LLO, lesquels établissent un régime de sanctions administratives pécuniaires 82. Ces nouveaux articles ajoutent deux définitions qui s'appliquent uniquement aux sociétés d'État ou aux personnes morales assujetties à la LLO en vertu d'une autre loi fédérale, qui :
Le nouvel article 65.3 de la LLO précise que l'imposition d'une sanction vise à favoriser le respect de la partie IV, et non punir.
Selon le nouvel article 65.4 de la LLO, des règlements peuvent être pris pour désigner les contraventions à la partie IV et à ses règlements qui sont punissables par sanctions administratives pécuniaires. De tels règlements peuvent également établir le montant de la sanction applicable à chaque violation. Un barème de sanctions peut également être établi, auquel cas les critères énoncés au nouveau paragraphe 65.4(3) doivent être pris en compte pour déterminer le montant de la sanction. Le montant maximal des sanctions est établi à 25 000 $ et peut être augmenté par règlement. Les règlements portent en outre sur la signification des documents exigés, établissent la forme et le contenu des procès‑verbaux de violation et peuvent prévoir toute autre mesure d'application.
Le nouvel article 65.5 de la LLO stipule que la contravention à une disposition de la partie IV est une violation pour laquelle une société d'État ou une personne morale du secteur des transports s'expose à une sanction dont le montant dépend de la violation.
Le nouvel article 65.6 de la LLO précise que lorsqu'il y a violation, le commissaire aux langues officielles peut dresser un procès‑verbal qu'il fait signifier à l'auteur de la violation avec le rapport d'enquête ou tout autre document pertinent. Le commissaire doit d'abord proposer la conclusion d'un accord de conformité avant de dresser un procès‑verbal. Une sanction ne peut être imposée qu'une seule fois pour une plainte fondée sur le même objet.
Le procès‑verbal mentionne le nom du présumé auteur de la violation, les faits pertinents et les dispositions en cause, le montant de la sanction relative à la violation, la prise en compte des critères pour déterminer le montant de la sanction, la faculté qu'a le présumé auteur de la violation de contester, par voie de révision, les faits reprochés ou le montant de la sanction (ou les deux) ainsi que tout autre élément défini par règlement.
Le commissaire dispose de deux ans après avoir été informé des faits reprochés ou de trois ans après que les faits reprochés ont été commis pour dresser son procès‑verbal. Le document délivré par le commissaire et attestant la date où il a été informé des faits reprochés fait foi de cette date.
Le nouvel article 65.7 de la LLO prévoit qu'en payant la sanction prévue, l'auteur de la violation reconnaît sa responsabilité à l'égard de la violation, ce qui met fin à la procédure.
Le nouvel article 65.8 de la LLO précise qu'en ne demandant pas de révision dans le délai prévu, l'auteur de la violation reconnaît sa responsabilité à l'égard de la violation et est donc tenu de payer la sanction.
Le nouvel article 65.9 de la LLO stipule que, dans un délai de 30 jours ouvrables après la signification du procès‑verbal, le présumé auteur de la violation peut, au lieu de payer la sanction, exercer un recours devant la Cour fédérale pour une révision des faits reprochés ou du montant de la sanction (ou les deux). Le recours en révision est entendu et jugé comme une nouvelle procédure judiciaire, avec une nouvelle preuve et de nouveaux arguments.
Le nouvel article 65.91 de la LLO prévoit que la Cour fédérale peut rendre une ordonnance pour déclarer que le présumé auteur de la violation est responsable et tenu de payer la sanction ou, au contraire, qu'il n'est pas responsable et donc pas tenu de payer la sanction. La Cour fédérale peut déterminer le montant de la sanction en tenant compte du barème de sanctions établi par règlement, le cas échéant, et rendre une ordonnance pour déclarer le montant de la sanction que l'auteur de la violation est tenu de payer.
Le nouvel article 65.92 de la LLO précise que le montant de la sanction mentionné dans le procès‑verbal ou dans l'ordonnance de la Cour fédérale constitue une créance de Sa Majesté et que cette créance est versée au receveur général. Cinq ans après qu'il a été exigé, le recouvrement de la créance est prescrit.
Le nouvel article 65.93 de la LLO donne au commissaire aux langues officielles le pouvoir d'établir un certificat de non‑paiement pour toute somme de créance non payée. Le certificat pour la somme visée et les frais afférents constitue un jugement de la Cour fédérale, et ce, dès son enregistrement.
Selon le nouvel article 65.95 de la LLO, le présumé auteur de la violation ne peut se défendre en invoquant qu'il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu'il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits qui l'exonéreraient. Les règles et principes de la common law s'appliquent à l'égard de la violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la LLO.
Le paragraphe 38(1) du projet de loi C‑13 ajoute le nouveau paragraphe 66(2) à la LLO pour préciser que le commissaire doit, dans son rapport annuel, inclure des éléments d'information concernant les plaintes, les modes substitutifs de règlement des conflits, les accords de conformité et les ordonnances. Le paragraphe 38(2) du projet de loi C‑13 précise pour sa part que le commissaire doit aussi inclure dans son rapport annuel les informations relatives aux sanctions administratives pécuniaires. Cette dernière disposition entrera en vigueur à une date fixée par décret (par. 71(3) du projet de loi).
L'article 39 du projet de loi C‑13 modifie l'article 70 de la LLO qui porte sur le pouvoir de délégation du commissaire. Ces nouveaux pouvoirs, qui concernent les accords de conformité, les sanctions administratives pécuniaires et la publication d'une partie des rapports d'enquête, ne peuvent être délégués.
En somme, les modifications prévues à la partie IX de la LLO prévoient une gradation des pouvoirs du commissaire. Cela donne suite à une requête faite en 2016 par le commissaire de l'époque et visant l'élargissement de la série d'outils à sa disposition pour assurer la conformité à la LLO 83.
L'article 40 du projet de loi C‑13 prévoit plusieurs modifications à l'article 77 de la LLO portant sur le droit de recours. Il modifie quelque peu le libellé du paragraphe 77(2) de la LLO afin que les versions française et anglaise concordent. Il ajoute également les nouveaux articles 77(4.1) et 77(4.2) à la LLO afin de décrire deux voies à suivre en cas d'incompatibilité entre différentes ordonnances :
L'article 41 du projet de loi C‑13 ajoute le nouveau paragraphe 78(1.1) à la LLO pour exclure le droit de recours du commissaire dans les cas où il rend une ordonnance. Par ailleurs, cet article modifie le libellé anglais du paragraphe 78(3) afin qu'il corresponde au libellé français.
L'article 42 du projet de loi C‑13 ajoute plusieurs articles après l'article 78 de la LLO. Le nouvel article 78.1 accorde un recours en révision d'une ordonnance du commissaire, à la fois au plaignant et à l'institution fédérale visée. L'avis est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant la date qu'il porte.
Le nouvel article 78.2 de la LLO porte sur la suspension d'une ordonnance du commissaire. Si un recours est exercé, l'ordonnance est automatiquement suspendue. Il revient toutefois au tribunal de lever la suspension de l'ordonnance. Par ailleurs, la levée de la suspension est automatique pour toute partie de l'ordonnance qui traite de questions qui ne font pas l'objet d'un recours.
Le nouvel article 78.3 de la LLO énonce le droit de l'institution fédérale et du plaignant d'être partie à l'instance. Dans le cas où l'institution fédérale amorce le recours en révision, le plaignant à l'origine de l'avis d'intention de comparaître peut demander au tribunal de trancher des questions dont il aurait pu demander la révision. En d'autres mots, on permet au plaignant qui désire être partie à l'instance de soulever des questions en révision, et ce même si l'institution fédérale est à l'origine de la demande de révision.
Le nouvel article 78.4 de la LLO confirme que le commissaire peut comparaître au nom du plaignant ou être partie à l'instance.
Le nouvel article 78.5 de la LLO précise que le plaignant qui exerce un recours en révision doit en aviser l'institution fédérale concernée. De son côté, l'institution fédérale qui exerce un recours en révision doit en aviser le commissaire.
Le nouvel article 78.6 de la LLO précise que le recours en révision est entendu et jugé comme une nouvelle procédure judiciaire, avec une nouvelle preuve et de nouveaux arguments, sans être limité par ce qui a été soulevé dans la plainte initiale.
Selon le nouvel article 78.7 de la LLO, le tribunal rend une ordonnance dans laquelle sont énoncées les dispositions que l'institution fédérale est tenue ou non de respecter ou toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.
Le nouvel article 78.8 de la LLO porte sur les situations où il est impossible de se conformer simultanément à l'ordonnance du tribunal et à celle du commissaire. La préséance est alors donnée à l'ordonnance du tribunal, et les dispositions incompatibles de l'ordonnance du commissaire sont annulées. Le tribunal précise expressément quels aspects de l'ordonnance doivent être annulés pour cause d'incompatibilité.
Le paragraphe 43(1) du projet de loi C‑13 modifie la version française du paragraphe 81(1) de la LLO afin qu'il corresponde à sa version anglaise. Cette disposition entre en vigueur par décret (par. 71(3) du projet de loi).
Les paragraphes 43(2) et 43(3) du projet de loi C‑13 modifient successivement la version anglaise du paragraphe 81(2) de la LLO, qui porte sur l'attribution des frais et dépens dans le cadre d'un recours judiciaire, afin que ce dernier s'applique aux recours en révision prévus au nouvel article 78.1 et, ultérieurement, au nouvel article 65.9 de la LLO, lorsque celui‑ci entrera en vigueur à une date fixée par décret. Soulignons que la version française du paragraphe 81(2) de la LLO ne fait pas spécifiquement référence aux dispositions de la loi auxquelles il s'applique.
En somme, les modifications à la partie X de la LLO ajoutent de nouveaux droits de recours en vertu de la LLO.
L'article 44 du projet de loi C‑13 modifie l'article 83 de la LLO pour reconnaître l'importance du maintien et de la valorisation des langues autochtones et faire en sorte que la LLO ne porte pas atteinte aux droits en matière de langues autochtones, comme elle l'affirme déjà pour les langues autres que le français et l'anglais. Le document de réforme des langues officielles a établi une distinction entre le régime des langues officielles et celui des langues autochtones, ce dernier étant encadré par la Loi sur les langues autochtones de 2019, tout en reconnaissant les visions complémentaires de ces deux régimes 84.
Les articles 44 et 45 du projet de loi C‑13 modifient respectivement les articles 84 et 85 de la LLO pour préciser que la responsabilité de déposer un avant‑projet de règlement relève soit du ministre du Patrimoine canadien, soit du président du Conseil du Trésor, selon le cas, et que ces deux ministres ont l'obligation de consulter les communautés de langue officielle en situation minoritaire lors de la prise d'un projet de règlement 85. Le paragraphe 46(1) du projet de loi C‑13 modifie le paragraphe 86(1) de la LLO pour préciser que la responsabilité de publier un projet de règlement relève soit du ministre du Patrimoine canadien, soit du président du Conseil du Trésor, selon le cas. Le paragraphe 46(2) du projet de loi C‑13 modifie le libellé anglais du paragraphe 86(3) de la LLO afin qu'il corresponde au libellé français, tandis que l'article 47 du projet de loi modifie le libellé français du paragraphe 87(5) de la LLO afin qu'il corresponde au libellé anglais.
L'article 48 du projet de loi C‑13 modifie l'article 88 de la LLO pour tenir compte des changements apportés aux pouvoirs conférés au président du Conseil du Trésor et y inclure les principes d'application de la loi. De plus, il modifie l'article 89 de la LLO pour préciser que les règlements d'application de la LLO sont eux aussi soustraits à l'application de la disposition du Code criminel touchant à la désobéissance à une loi fédérale 86.
L'article 49 du projet de loi C‑13 ajuste le libellé de l'article 91 de la LLO portant sur la dotation en personnel pour faire référence à la LLO en général plutôt qu'à des parties spécifiques. En novembre 2020, le commissaire aux langues officielles a publié un rapport sur la mise en œuvre de l'article 91 de la LLO après avoir constaté des problèmes systémiques liés à son application et un volume élevé de plaintes reçues à cet effet 87. Le commissaire y avait présenté des recommandations pour revoir les pratiques et les politiques des institutions fédérales en la matière, après avoir constaté que les gestionnaires avaient de la difficulté à établir objectivement les objectifs linguistiques des postes qui relèvent d'eux. Près de 52 % des plaintes que le commissaire a reçues en 2020‑2021 portaient sur l'article 91 de la LLO 88.
L'article 50 du projet de loi C‑13 ajoute le nouvel article 93.1 à la LLO pour obliger le ministre du Patrimoine canadien à examiner les dispositions de la LLO et l'application de celle‑ci tous les 10 ans, et à déposer un rapport au Parlement dans les 30 premiers jours de séance suivant l'établissement de ce rapport. Durant les débats sur la modernisation de la LLO, les demandes pour assurer un examen périodique de la LLO ont été unanimes. Elles s'inspiraient de dispositions semblables en vigueur dans d'autres provinces et territoires 89.
L'article 51 du projet de loi C‑13 abroge les articles 107 et 108 de la LLO, du fait que ces dispositions sont devenues obsolètes.
L'article 52 du projet de loi C‑13 ajoute le nouvel article 7.1 à la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien 90 pour préciser que le ministre du Patrimoine canadien peut prendre des mesures pour protéger et financer le volet Droits de la personne du Programme de contestation judiciaire, le volet Droits linguistiques de ce programme étant couvert dans la LLO elle‑même (al. 22(1)c) du projet de loi).
L'article 53 du projet de loi C‑13 permet au gouverneur en conseil d'abroger le Décret d'exemption de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 91, qui excluait le CN de l'application du paragraphe 10(2) de la Loi sur les langues officielles de 1969. Ce décret touchait aux services au public, autre que le public voyageur, fournis ailleurs qu'au Canada. L'adoption de la LLO en 1988 est venue abroger celle de 1969, mais le décret, adopté le 11 juillet 1969, n'avait jamais été modifié, et ce même après l'adoption, en 1995 par le gouvernement fédéral, d'une loi pour privatiser cette ancienne société d'État 92.
L'article 54 du projet de loi C‑13 prévoit l'édiction la LUFEPCF, qui compte 42 articles et relève de la compétence du ministre du Patrimoine canadien 93.
La LUFEPCF concerne les entreprises privées de compétence fédérale, et ses dispositions entreront en vigueur en deux étapes :
L'article 54 du projet de loi s'ouvre sur le préambule de la LUFEPCF, qui énonce plusieurs engagements du gouvernement fédéral, notamment :
En général, la LUFEPCF s'applique à toute « entreprise privée de compétence fédérale », terme défini au paragraphe 2(1) de la LUFEPCF comme désignant une personne qui emploie des employés dans le cadre d'une entreprise fédérale au sens de l'article 2 du Code canadien du travail (CCT) 96. Est toutefois exclue de cette définition :
Le paragraphe 2(1) de la LUFEPCF comprend d'autres définitions, notamment celles des termes « Conseil » (qui désigne le Conseil canadien des relations industrielles); « commissaire » (qui désigne le commissaire aux langues officielles du Canada); et « parties » (qui désigne le plaignant et l'entreprise privée de compétence fédérale visée par une plainte, ainsi que toute autre personne mise en cause comme partie).
Pour l'exécution des fonctions du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) prévues par la LUFEPCF, le paragraphe 2(2) de cette loi modifie la composition du Conseil afin d'en exclure les membres qui sont désignés par le CCT comme représentant les employés ou les employeurs 98.
La composition du Conseil est aussi changée par une modification corrélative au CCT, qui allonge la liste des membres donnée au paragraphe 9(2) du CCT afin de tenir compte des nouvelles fonctions liées à la langue de travail pour les entreprises privées de compétence fédérale.
L'article 3 de la LUFEPCF énonce deux principes d'interprétation des dispositions de cette loi qui se fondent sur la jurisprudence en matière de langues officielles :
Selon l'article 4 de la LUFEPCF, cette loi a pour objet de promouvoir et de protéger l'usage du français dans les entreprises privées de compétence fédérale. Cet objectif concernera d'abord les entreprises situées au Québec, puis celles situées dans les régions à forte présence francophone.
Les articles 5 et 6 de la LUFEPCF excluent de l'application de cette loi certaines activités et certains lieux de travail, notamment ceux relatifs au secteur de la radiodiffusion, ainsi que, dans le cas d'une entreprise privée de compétence fédérale qui choisit d'être assujettie à la Charte de la langue française du Québec, ses communications avec les consommateurs ou les services qu'elle leur offre, et ses lieux de travail situés au Québec 100. En effet, au Québec, les entreprises privées de compétence fédérale peuvent choisir de se conformer soit aux dispositions de la loi provinciale, soit à celles de la nouvelle LUFEPCF 101. Les entreprises qui choisissent d'être assujetties à la législation provinciale doivent en donner avis. En outre, le ministre du Patrimoine canadien peut conclure un accord avec le gouvernement du Québec pour donner effet à cette disposition et ainsi soustraire l'entreprise à l'application de la LUFEPCF.
Les articles 7 et 8 de la LUFEPCF énoncent les droits concernant les communications et les services en français dont jouissent les consommateurs qui transigent avec les entreprises privées de compétence fédérale. Ces articles confirment que ces entreprises ont l'obligation de veiller à ce que les consommateurs puissent exercer ces droits. Ces dispositions sont similaires à celles qui s'appliquent aux institutions fédérales et qui sont énoncées aux articles 21 et 22 de la LLO.
Bien que les droits et obligations prévus aux articles 7 et 8 de la LUFEPCF ne concernent que la communication avec les consommateurs et la prestation de services en français, le paragraphe 7(3) de cette loi précise que les consommateurs qui parlent une langue autre que le français peuvent communiquer avec ces entreprises dans cette langue s'ils le souhaitent, dans la mesure où elles sont aptes à le faire.
L'article 9 de la LUFEPCF énonce les droits en matière de langue de travail dont jouissent les employés des entreprises privées de compétence fédérale, et confirme que ces dernières ont la responsabilité de veiller à ce que leurs employés puissent exercer ces droits. Ces dispositions sont similaires à celles qui s'appliquent aux institutions fédérales dans les régions désignées et qui sont énoncées à l'article 36 de la LLO. Les droits des employés en matière de langue de travail sont notamment les suivants :
Bien que les droits énoncés à l'article 9 concernent la langue française seulement, le paragraphe 9(3) de la LUFEPCF précise que l'entreprise peut communiquer ou fournir de la documentation en anglais également, pourvu que l'usage du français soit au moins équivalent à celui de l'anglais.
L'article 10 de la LUFEPCF prévoit que l'entreprise privée de compétence fédérale doit prendre des mesures en vue de promouvoir l'usage du français dans ses lieux de travail en informant les employés de leurs droits et de ses propres obligations en la matière et en établissant un comité qui aura pour mandat d'appuyer la haute direction dans la promotion et l'usage du français. En s'acquittant de leurs obligations, les entreprises doivent tenir compte des besoins des employés qui sont près de la retraite, qui ont un grand nombre d'années de service ou qui présentent une condition qui pourrait nuire à l'apprentissage du français 102.
L'article 11 de la LUFEPCF précise que l'entreprise privée de compétence fédérale ne peut traiter défavorablement un employé au motif qu'il n'a pas une connaissance suffisante d'une langue autre que le français ou qu'il a porté plainte auprès du commissaire aux langues officielles. Cet article contient en outre une clause de droits acquis pour les employés qui ont une connaissance insuffisante du français au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions. Ces employés ne peuvent être traités défavorablement pour ce seul motif. Si cela s'avère nécessaire, les entreprises doivent démontrer que la connaissance d'une autre langue que le français s'impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir.
Les articles 12 et 13 de la LUFEPCF précisent que, tout en étant également chargé de l'application de cette loi, le ministre du Patrimoine canadien est chargé de promouvoir les droits des consommateurs et des employés qui y sont prévus, ainsi que d'aider et de sensibiliser les entreprises privées de compétence fédérale relativement à ces droits.
Selon l'article 14 de la LUFEPCF, le commissaire aux langues officielles s'acquitte d'une nouvelle fonction, laquelle s'ajoute à celles énoncées au paragraphe 56(1) de la LLO. Ainsi, il doit notamment assurer la reconnaissance des droits que doivent respecter les entreprises privées de compétence fédérale pour ce qui est de la communication avec les consommateurs et de la langue de travail.
Le paragraphe 14(2) de la LUFEPCF, qui énonce les fonctions d'enquête du commissaire au titre de cette loi, précise que le commissaire doit procéder à des enquêtes à la suite des plaintes qu'il reçoit. Au titre de ce même paragraphe, le commissaire peut, en ce qui concerne les droits et obligations prévus à l'article 7 de la LUFEPCF, mener des enquêtes de sa propre initiative et présenter des rapports et recommandations à l'issue de celles‑ci.
Toute personne qui croit qu'une entreprise privée de compétence fédérale n'a pas respecté ses obligations au titre de la LUFEPCF à l'égard d'un consommateur ou d'un employé peut déposer une plainte auprès du commissaire. Différentes dispositions portent sur les recours concernant les communications et les services destinés aux consommateurs ainsi que sur les recours concernant la langue de travail.
L'article 15 de la LUFEPCF prévoit que tout individu ou groupe d'individus qui croit qu'une entreprise privée de compétence fédérale a manqué à ses obligations à l'égard des consommateurs prévues à l'article 7 peut porter plainte auprès du commissaire.
Selon l'article 16 de la LUFEPCF, la partie IX de la LLO s'applique aux obligations et droits prévus à l'article 7 de la LUFEPCF. En outre, pour l'application de la partie IX de la LLO :
L'article 17 de la LUFEPCF prévoit que la partie X de la LLO s'applique à l'égard des plaintes visant une obligation ou un droit prévus à l'article 7 de la LUFEPCF. En outre, pour l'application de la partie X de la LLO :
L'article 18 de la LUFEPCF prévoit qu'un employé visé à l'un des articles 9 à 11 peut porter plainte auprès du commissaire au plus tard le 90e jour suivant la date où il a eu connaissance – ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance – de l'acte ou de l'omission. Le commissaire peut prolonger ce délai dans certaines circonstances.
L'article 19 de la LUFEPCF prévoit que la partie IX de la LLO s'applique à l'égard des plaintes visant une obligation ou un droit prévus aux articles 9 à 11. En outre, pour l'application de la partie IX de la LLO :
L'article 20 de la LUFEPCF prévoit que la partie X de la LLO s'applique aux plaintes visant une obligation ou un droit prévus aux nouveaux articles 9 à 11. En outre, pour l'application de la partie X :
L'article 21 de la LUFEPCF précise que, à l'exception des cas où un accord de conformité a été conclu, le commissaire peut, avec le consentement du plaignant et après avoir donné un préavis, renvoyer une plainte au Conseil s'il juge que ce dernier sera mieux à même de l'instruire eu égard à sa nature ou à sa complexité ou à la gravité de la contravention reprochée, et y joindre les preuves pertinentes. La partie X de la LLO cesse de s'appliquer à l'égard de la plainte dès lors que celle‑ci est renvoyée au Conseil.
L'article 22 de la LUFEPCF prévoit que c'est au Conseil de décider du bien‑fondé d'une plainte que le commissaire lui a renvoyée. La plainte est ensuite instruite par un ou plusieurs membres du Conseil ou par un arbitre.
L'article 23 de la LUFEPCF précise que l'instruction des plaintes par le Conseil se fait sans formalisme et avec célérité. Le Conseil n'est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve.
L'article 24 de la LUFEPCF énumère les pouvoirs dont est investi le Conseil, dont celui d'assigner des témoins à comparaître, d'exiger la production de documents, de recevoir des éléments de preuve, de suspendre ou de remettre l'instance, de traiter les plaintes et de prendre des décisions. Le Conseil peut en outre déléguer à quiconque une partie ou l'ensemble de ses pouvoirs, réunir des plaintes qui traitent d'une même situation ainsi que réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances. Ces pouvoirs s'apparentent à ceux énoncés à l'article 16 du CCT.
L'article 25 de la LUFEPCF permet aux membres du Conseil et aux arbitres externes, relativement à une plainte dont le Conseil est saisi, de consulter les membres du Conseil ou les employés du Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs.
L'article 26 de la LUFEPCF prévoit que le Conseil peut prendre des règlements afin de définir ses attributions au titre de cette loi, et que le commissaire ne peut pas procéder de sa propre initiative à l'examen de ces attributions. La liste des attributions pouvant faire l'objet d'un règlement s'inspire en partie de celle figurant à l'article 15 du CCT.
L'article 27 de la LUFEPCF énumère les sept situations dans lesquelles le Conseil peut rejeter une plainte, en tout ou en partie. Le Conseil doit alors aviser les parties par écrit des motifs du rejet.
L'article 28 de la LUFEPCF prévoit que le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à une entreprise privée de compétence fédérale qui fait l'objet d'une plainte fondée de se conformer à cette loi. Au besoin, le Conseil peut enjoindre à l'entreprise de permettre au plaignant de reprendre son travail ou de réintégrer son emploi, ou de verser au plaignant une indemnité. Il peut également prendre toute autre mesure à l'égard de l'entreprise visée en vue de contrebalancer les effets de la contravention à la LUFEPCF ou à y remédier.
L'article 29 de la LUFEPCF précise que le Conseil doit remettre aux parties et au commissaire une copie de sa décision quant au bien‑fondé de la plainte ainsi que de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 28, motifs à l'appui.
L'article 30 de la LUFEPCF prévoit qu'une ordonnance rendue par le Conseil en vertu de l'article 28 peut être déposée à la Cour fédérale dans les 14 jours suivant la date de sa prise ou la date d'exécution qui y est fixée. L'ordonnance est enregistrée par la Cour, ce qui lui confère valeur de jugement; dès lors, toutes les procédures d'exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.
L'article 31 de la LUFEPCF précise que les dispositions de cette loi n'ont pas pour effet d'empêcher un employé d'exercer un recours contre son employeur.
L'article 32 de la LUFEPCF confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l'application des articles 21 à 31 de cette loi.
En somme, avec l'édiction de la LUFEPCF, le projet de loi C‑13 prévoit une approche différente pour ce qui est de la réception, du traitement et du règlement des plaintes relatives à la langue de travail dans les entreprises privées de compétence fédérale, comparativement aux plaintes portant sur les communications et les services offerts par ces entreprises.
L'article 33 de la LUFEPCF autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour :
Les articles 34 à 42 de la LUFEPCF traitent en détail de divers aspects entourant la prise de règlements pour l'application de cette loi, notamment :
Le document de réforme de février 2021 comprenait un certain nombre de détails sur les modifications législatives à venir, tout en soulignant qu'il n'existe actuellement aucune exigence concernant l'utilisation des langues officielles comme langues de service et de travail au sein des entreprises privées de compétence fédérale 104. En mars 2021, le gouvernement fédéral a nommé un groupe d'experts pour étudier les critères d'inclusion dans les lois et les règlements futurs 105. Les conclusions du groupe d'experts n'ont pas été rendues publiques.
Les articles 55 à 63 du projet de loi C‑13 apportent des modifications aux articles 4 et 11, aux paragraphes 7(1), 9(1), 10(1), 16(1), 19(1) et 33(2) ainsi qu'à l'alinéa 33(1)b), afin d'étendre les dispositions de la LUFEPCF aux régions hors Québec à forte présence francophone. Ces modifications prennent effet à la date fixée par décret, deux ans après l'entrée en vigueur de la LUFEPCF, afin de donner plus de temps aux entreprises visées pour se conformer aux nouvelles dispositions.
En outre, l'article 63 du projet de loi ajoute l'article 41.1 à la LUFEPCF pour préciser que les pouvoirs du commissaire de conclure des accords de conformité et de rendre des ordonnances concernant des entreprises privées de compétence fédérale situées dans les régions à forte présence francophone s'appliqueront à compter de la date fixée par décret.
Les articles 64 à 67 du projet de loi C‑13 apportent des modifications connexes au CCT afin :
L'article 68 du projet de loi prévoit que, avant l'entrée en vigueur de la LUFEPCF, le ministre du Patrimoine canadien peut prendre toute mesure ou exercer toute activité au Canada qu'il estime nécessaires pour l'application de cette loi, pour promouvoir les droits prévus aux paragraphes 7(1) et 9(1), et pour aider et sensibiliser les entreprises privées de compétence fédérale relativement à ces droits.
L'article 69 du projet de loi C‑13 contient une disposition de coordination en lien avec l'entrée en vigueur par décret des dispositions sur les sanctions administratives pécuniaires dans la LLO, venant préciser que ces dispositions ne s'appliquent pas à la LUFEPCF.
L'article 70 du projet de loi C‑13 contient une disposition de coordination en lien avec le projet de loi C‑11, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois 106. S'il est adopté, le nouvel article 42.1 de la LLO portant sur la reconnaissance du rôle de la Société Radio‑Canada prendra effet le jour où l'article 21 du projet de loi C‑13 et l'article 30 du projet de loi C‑11 seront tous deux entrés en vigueur. De plus, à la sanction royale du projet de loi C‑13, l'alinéa 2(3)b) de la Loi sur la radiodiffusion sera modifié pour prendre en compte les articles 2 et 21 du projet de loi C‑13, qui reconnaissent le caractère unique et pluriel des communautés de langue officielle en situation minoritaire ainsi que leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne. Au moment de rédiger le présent résumé législatif, le projet de loi C‑11 en était à l'étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes.
L'article 71 du projet de loi C‑13 prévoit une entrée en vigueur progressive des dispositions du projet de loi qui concernent la LLO :
De plus, les dispositions de la nouvelle LUFEPCF qui s'appliquent au Québec entrent en vigueur par décret, tandis que les dispositions de cette nouvelle loi qui s'appliquent aux régions à forte présence francophone entrent en vigueur deux ans plus tard (par. 71(4) et 71(5) du projet de loi).
La plupart des organismes représentant les communautés francophones en situation minoritaire ont bien réagi à la proposition législative déposée en réponse au document de réforme des langues officielles, mais ont exprimé des attentes pour la suite des choses. Le principal organisme porte‑parole de ces communautés, la FCFA, a reconnu que le projet de loi C‑13 comportait des « gains importants », mais a déploré l'absence de mesures législatives pour obliger l'inclusion de clauses linguistiques exécutoires dans les ententes entre le gouvernement fédéral et ceux des provinces et territoires. L'organisme a émis un doute quant au rôle de coordination et de mise en œuvre de la LLO, qui n'est pas entièrement confié à un organisme central. Il accordera une attention particulière aux nouveaux pouvoirs du commissaire aux langues officielles et à l'obligation, pour le gouvernement, d'adopter une politique en matière d'immigration francophone 107.
D'autres organismes francophones ont déploré l'absence d'obligations concernant les clauses linguistiques. C'est le cas de la Commission nationale des parents francophones, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones l'Association canadienne‑française de l'Alberta et l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne 108.
De leur côté, les organismes représentant les communautés anglophones du Québec ont réagi de façon plus mitigée au projet de loi C‑13. Le QCGN s'est demandé comment le gouvernement s'y prendra pour réconcilier les principes d'égalité de statut et d'usage des deux langues officielles et l'égalité réelle. De plus, il a émis un doute quant à l'approche à l'égard des entreprises privées de compétence fédérale, qui ne favorise que la promotion du français sans s'attarder aux droits des travailleurs ou des consommateurs anglophones du Québec. Finalement, il a dit souhaiter que des changements soient apportés à la partie VI de la LLO pour garantir la participation équitable des Québécois d'expression anglaise dans la fonction publique fédérale au Québec 109. L'organisme anglophone a en outre publié une analyse préliminaire du projet de loi C‑13 110.
Le commissaire aux langues officielles s'est engagé à suivre de très près le processus législatif à la suite du dépôt du projet de loi C‑13. Une section de son site Web permet d'ailleurs de suivre l'évolution de sa position tout au long du processus législatif 111. Dans son rapport annuel pour 2020‑2021, il a appelé « les parlementaires à collaborer à l'adoption d'un texte de loi dans lequel la population canadienne y trouve son compte 112 ». En réaction au dépôt du projet de loi C‑13, le commissaire s'est réjoui des bonifications présentées dans ce projet de loi, notamment en ce qui a trait aux nouveaux pouvoirs qui lui sont attribués 113. Lors d'une comparution devant le Comité sénatorial permanent des langues officielles, en février 2022, il a parlé de l'importance de renforcer la partie V de la LLO, qui porte sur la langue de travail, et de revoir la cohérence entre les parties IV et V de cette même loi, deux aspects qui n'ont pas été traités dans le projet de loi C‑13 114.
Selon des articles de presse publiés à la suite du dépôt du projet de loi, le commissaire s'attendait à ce que ce dernier s'attaque aux problèmes récurrents concernant la langue de travail et élargisse la portée des sanctions administratives pécuniaires à d'autres entités du secteur des transports, comme les services frontaliers 115. Des syndicats ont pour leur part déclaré qu'ils s'attendaient à des améliorations pour appuyer l'utilisation des langues officielles dans la fonction publique fédérale 116.
Les organismes représentant les communautés de langue officielle en situation minoritaire attendent avec impatience l'adoption d'un règlement d'application de la partie VII. Par ailleurs, le commissaire aux langues officielles analysera de plus près le nouveau régime établi au titre de la partie VII.
D'autres intervenants ont estimé important que le projet de loi C‑13 prenne en compte les effets différents sur divers groupes de la société canadienne, dont les femmes, les immigrants et les Autochtones.
Pour sa part, le gouvernement du Québec a réagi au dépôt du projet de loi C‑13 en disant souhaiter imposer son propre régime linguistique aux entreprises privées de compétence fédérale, ce que le projet de loi no 96 présentement à l'étude à l'Assemblée nationale du Québec compte faire.
Le 15 juin 2021, le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes a déposé un rapport au Parlement sur l'impact de la pandémie de COVID‑19 sur la capacité du gouvernement fédéral de communiquer avec le public dans les deux langues officielles. Ce rapport ajoute de nouvelles recommandations entourant la modernisation de la LLO, notamment en ce qui concerne :
Le 29 mars 2022, le Sénat a adopté une motion afin que le gouvernement considère l'ajout dans la LLO d'une obligation de publier des rapports faisant état des efforts pour avoir une Constitution entièrement bilingue, comme le prévoit l'article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 118. D'ailleurs, le Comité sénatorial permanent des langues officielles avait abordé cet enjeu dans son rapport final sur la modernisation de la LLO 119.
[ Retour au texte ][L]e gouvernement du Canada doit également reconnaître que la situation du français est particulière. Il y a près de 8 millions de francophones au Canada dans un océan de plus de 360 millions d'habitants principalement anglophones. Le gouvernement a donc la responsabilité de protéger et de promouvoir le français non seulement à l'extérieur du Québec, mais également au Québec.
En ce sens, 51 ans après l'adoption de la Loi sur les langues officielles, le gouvernement s'engage notamment à renforcer cette loi en tenant compte de la réalité particulière du français.
[ Retour au texte ]Le premier ministre entreprend la révision de la présente loi, laquelle doit être terminée au plus tard le 31 décembre 2021.
L'Assemblée législative ou le comité qu'elle désigne ou crée à cette fin examine la Loi sur les langues officielles à la session qui suit le 31 décembre 2007 et par la suite, à la session qui suit chaque cinquième anniversaire de cette date.
Le dernier examen remonte à 2014.
[ Retour au texte ][ Retour au texte ][L]a Cour déclare que la Société est assujettie à la LLO, notamment à la partie VII (articles 41 à 45). Elle a l'obligation de prendre des mesures positives pour favoriser l'épanouissement et appuyer le développement des [communautés de langue officielle en situation minoritaire] en vertu de la partie VII de la LLO, notamment l'article 41, qui impose également l'obligation d'agir de façon à ne pas nuire au développement et à l'épanouissement des minorités anglophones et francophones du Canada.
Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès‑verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par‑devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l'autorité de la présente loi, et par‑devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l'une ou de l'autre de ces langues.
Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.
Loi sur le Manitoba, 1870, 33 Victoria, ch. 3, art. 23 :
[ Retour au texte ]Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats des chambres de la Législature du Manitoba et l'usage de ces deux langues est obligatoire pour les archives, les comptes rendus et les procès‑verbaux de ces chambres. Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Canada établis sous le régime de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique ou ceux de la province et dans tous les actes de procédure qui en découlent. Les lois de la Législature du Manitoba sont imprimées et publiées dans les deux langues.
16(2) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Nouveau‑Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau‑Brunswick.
16.1(1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau‑Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.
16.1(2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau‑Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé.
17(2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau‑Brunswick.
18(2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès‑verbaux de la Législature du Nouveau‑Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.
Soulignons que, à l'instar du projet de loi C‑32, le projet de loi C‑13 ne fait pas référence aux par. 19(2) et 20(2) de la Charte qui s'appliquent au Nouveau‑Brunswick.
[ Retour au texte ]Un comité parlementaire s'est penché sur l'impact de la pandémie de COVID‑19 dans un rapport publié en juin 2021 dans lequel il a recommandé de modifier la LLO pour reconnaître sa primauté sur toute loi ou tout règlement visant les communications. Voir LANG, Impact de la pandémie de COVID‑19 sur la capacité du gouvernement à fournir de l'information et des services dans les deux langues officielles, cinquième rapport, juin 2021.
Dans le document de réforme, le gouvernement a laissé entendre que des mesures administratives seront prises pour aider les institutions fédérales à respecter leurs obligations lors des situations d'urgence. Le projet de loi C‑32 ne prévoyait aucune mesure législative, tandis que le projet de loi C‑13 a pris en compte les attentes des intervenants. Soulignons que la mention sur les situations d'urgence dans le projet de loi n'apparaît que dans le préambule et no ailleurs.
[ Retour au texte ]Depuis 2018, le gouvernement a procédé par décret au transfert des responsabilités qui incombent au ministre du Patrimoine canadien sous la LLO à un ou une ministre responsable des Langues officielles; cette réalité n'est pas prise en compte dans le projet de loi C‑13.
[ Retour au texte ]Durant les débats sur la modernisation de la LLO, les demandes pour officialiser ce mécanisme dans la LLO ont été unanimes.
[ Retour au texte ]Depuis les modifications apportées à la partie VII de la LLO en 2005, le gouvernement a précisé les modalités des mesures positives par la voie administrative, plutôt que par la voie législative ou réglementaire. En 2003, un cadre d'imputabilité et de coordination établissait les principes suivants comme principes de base que chaque institution fédérale doit respecter en lien avec la mise en œuvre de la partie VII :
Puis, en 2007, Patrimoine canadien a publié un guide afin que les institutions fédérales aient une compréhension commune de leurs obligations. Ce guide reprenait les mêmes principes, lesquels ont été maintenus dans sa mise à jour en 2019. Voir Gouvernement du Canada, « Annexe A : Cadre d'imputabilité et de coordination en langues officielles », Le prochain acte : Un nouvel élan pour la dualité linguistique canadienne – Le plan d'action pour les langues officielles (337 Ko, 92 pages), 2003, p. 70; Patrimoine canadien, Guide à l'intention des institutions fédérales – Loi sur les langues officielles : Partie VII – Promotion du français et de l'anglais
(1,5 Kb, 18 pages), 2007; et Patrimoine canadien, Guide sur la partie VII de la Loi sur les langues officielles : Appui aux communautés et promotion du français et de l'anglais.
Il est indéniable, à mon avis, que la portée de l'obligation contenue à l'article 41 se trouve handicapée par l'absence de règlements. Et, il faut le dire, ce silence réglementaire et l'imprécision qui en découle le sont probablement au détriment des minorités linguistiques au Canada, qui perdent peut‑être un bénéfice potentiel attendu de la partie VII.
La Cour d'appel fédérale a infirmé ce jugement le 28 janvier 2022. Voir Canada (Commissaire aux langues officielles) c. Canada (Emploi et Développement social), 2022 CAF 14.
[ Retour au texte ]À l'hiver 2022, les deux comités permanents des langues officielles ont amorcé des études sur l'immigration francophone. Voir OLLO, Ordre de renvoi, 10 février 2022; et LANG, Procès‑verbal, 28 février 2022.
[ Retour au texte ][ Retour au texte ](1) À moins qu'une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant intentionnellement une chose qu'elle défend ou en omettant intentionnellement de faire une chose qu'elle prescrit est coupable :
- a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des procédures à l'égard d'une infraction à l'une des lois mentionnées au paragraphe (1), à l'exclusion de la présente loi, ou d'un complot pour commettre une telle infraction.
En 2013, le gouvernement fédéral a présenté un état détaillé de la situation pour le Québec concernant la langue de travail dans les entreprises privées de compétence fédérale. Ce rapport a démontré que les employés de ces entreprises pouvaient généralement travailler en français et avoir accès à des outils en français. Il n'a pas démontré le besoin d'assujettir les entreprises existantes au régime linguistique fédéral ou provincial. Cela dit, les employés qui ne sont visés par aucun des régimes linguistiques et qui souhaitent faire valoir leur droit de travailler en français n'ont pas, à l'heure actuelle, d'assise juridique pour le faire. Voir Gouvernement du Canada, La langue de travail dans les entreprises privées de compétence fédérale au Québec non assujetties à la Loi sur les langues officielles.
[ Retour au texte ][ Retour au texte ]entreprises fédérales Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement, notamment :
- a) ceux qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, entre autres à ce qui touche l'exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;
- b) les installations ou ouvrages, entre autres, chemins de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d'une province, et les entreprises correspondantes;
- c) les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d'une province;
- d) les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;
- e) les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;
- f) les stations de radiodiffusion;
- g) les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;
- h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu'entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l'avantage général du Canada ou de plusieurs provinces;
- i) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;
- j) les entreprises auxquelles les lois fédérales, au sens de l'article 2 de la Loi sur les océans, s'appliquent en vertu de l'article 20 de cette loi et des règlements d'application de l'alinéa 26(1)k) de la même loi.
Au Québec, les entreprises privées de compétence fédérale peuvent obtenir volontairement un certificat de francisation de l'Office québécois de la langue française. Selon le document de réforme des langues officielles, près de 40 % de celles comptant 50 employés ou plus détenaient un tel certificat. Figurent notamment sur cette liste quelques‑unes des grandes banques (p. ex. Banque Nationale, Banque Royale et Banque Scotia) et de grandes entreprises de télécommunications (p. ex. Bell Canada, Vidéotron et Rogers). Certaines institutions financières ayant pourtant un siège social au Québec, comme la Banque de Montréal, ne détiennent pas de certificat de francisation.
[ Retour au texte ][ Retour au texte ](1) À moins qu'une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant intentionnellement une chose qu'elle défend ou en omettant intentionnellement de faire une chose qu'elle prescrit est coupable :
- a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des procédures à l'égard d'une infraction à l'une des lois mentionnées au paragraphe (1), à l'exclusion de la présente loi, ou d'un complot pour commettre une telle infraction.
Des projets de loi d'initiative parlementaire visant à modifier le Code canadien du travail, la Loi sur les langues officielles et la Loi canadienne sur les sociétés par actions ont déjà été déposés au Parlement pour préciser les exigences linguistiques applicables aux entreprises privées de compétence fédérale. Le projet de loi C‑254, Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les langues officielles et la Loi canadienne sur les sociétés par actions, déposé lors de la 2e session de la 43e législature, précisait que la Charte de la langue française s'applique au Québec, y compris aux entreprises qui y exercent leurs activités. Ce projet de loi est mort au Feuilleton à l'étape de l'étude en comité.
[ Retour au texte ]Ce projet de loi a été précédé du projet de loi C‑10, lequel est mort au Feuilleton à l'étape du comité au Sénat. Voir Projet de loi C‑10, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois, 43e législature, 2e session.
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