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Le 1er février 2024, l’honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-62, Loi no 2 modifiant la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) 1. Le projet de loi a été adopté et il a reçu la sanction royale le 29 février 2024.
Le projet de loi C-62 reporte du 17 mars 2024 au 17 mars 2027 la date d’admissibilité à l’aide médicale à mourir (AMM) pour les personnes dont le seul problème de santé sous-jacent est une maladie mentale. Il exige également qu’un comité mixte de la Chambre des communes et du Sénat entreprenne un examen approfondi de l’admissibilité à l’AMM pour ce motif dans les deux ans suivant la date à laquelle le projet de loi aura reçu la sanction royale.
La question de la maladie mentale a été envisagée dès le début des délibérations entourant l’AMM au Canada.
Dans son arrêt Carter c. Canada (Procureur général) 2 (Carter), rendu en 2015, la Cour suprême du Canada a statué que les articles du Code criminel (Code) interdisant l’aide médicale à mourir sont inconstitutionnels :
dans la mesure où ils prohibent l’aide d’un médecin pour mourir à une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition 3.
La question de la maladie mentale a été soulevée pendant les audiences 4, mais la Cour a limité la portée de sa déclaration « aux situations de fait que présente l’espèce », desquelles la maladie mentale ne faisait pas partie. L’incidence de Carter sur l’AMM dans les cas où le trouble mental est le seul problème médical invoqué a été contestée devant les tribunaux 5 et au Parlement 6.
En février 2016, le Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir (PDAM) a déposé un rapport dont les recommandations en faveur d’un cadre fédéral sur l’AMM incluaient celle-ci :
Recommandation 3
Que l’on ne juge pas inadmissibles à l’aide médicale à mourir les personnes atteintes d’une maladie psychiatrique en raison de la nature de leur maladie 7.
Le premier projet de loi fédéral permettant l’AMM, le projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir), a reçu la sanction royale le 17 juin 2016 8. Le projet de loi n’excluait pas expressément les personnes souffrant d’un trouble psychiatrique ou d’une maladie mentale. Il limitait cependant l’admissibilité à l’AMM aux personnes dont la « mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible 9 ». Lorsque le projet de loi C-14 a été déposé, le Québec avait déjà adopté sa propre loi sur l’aide médicale à mourir appelée Loi concernant les soins de fin de vie, qui exigeait également que les patients soient « en fin de vie » pour être admissibles à l’AMM 10.
Le projet de loi C-14 exigeait un examen indépendant de trois circonstances dans lesquelles l’AMM était et demeure encadrée, notamment lorsque la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée 11. Ces examens ont été réalisés par le Conseil des académies canadiennes (CAC), qui a publié ses rapports le 12 décembre 2018 12.
Le Groupe de travail du comité d’experts sur l’AMM lorsqu’un trouble mental est le seul problème médical invoqué du CAC a employé le terme de « trouble mental », plutôt que celui de « maladie mentale » par souci de « cohérence avec la pratique clinique et juridique actuelle 13 ». Parmi les questions clés examinées par le Groupe de travail, mentionnons la difficulté, pour les cliniciens, de déterminer si la présentation d’une demande d’AMM est en soi un symptôme de trouble mental, la possibilité de déterminer si le trouble mental d’une personne est « irrémédiable », et la question de savoir si l’autorisation de l’AMM lorsque le trouble mental est le seul problème médical invoqué (AMM TM-SPMI) est compatible avec les efforts de prévention du suicide. Les membres du groupe ont examiné plusieurs mesures de protection possibles pour l’AMM TM-SPMI, sans toutefois s’entendre sur leur efficacité pour atténuer les risques.
Le 11 septembre 2019, dans l’affaire Truchon c. Procureur général du Canada (Truchon), la Cour supérieure du Québec a jugé inconstitutionnels le critère d’admissibilité fédéral voulant que la mort naturelle soit raisonnablement prévisible et le critère québécois voulant que la personne soit en fin de vie 14. Le Parlement a répondu à la décision dans l’affaire Truchon par le projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), qui a reçu la sanction royale le 17 mars 2021 15. Le projet de loi a créé une nouvelle voie d’accès à l’AMM pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible.
Le projet de loi C-7 a également interdit l’AMM TM-SPMI. Avant le projet de loi C‑7, il n’était pas interdit aux personnes atteintes de troubles mentaux d’obtenir l’AMM, mais elles étaient limitées par le critère de la mort naturelle raisonnablement prévisible. La suppression de ce critère dans le projet de loi C-7 aurait pu permettre à un plus grand nombre de personnes souffrant uniquement de troubles mentaux d’obtenir l’AMM. Toutefois, le projet de loi comprenait une nouvelle disposition qui indiquait que la maladie mentale n’est pas considérée comme « une maladie, une affection ou un handicap » aux fins de l’admissibilité à l’AMM (par. 241.2(2.1) du Code). Le Sénat a modifié le projet de loi pour y inclure une disposition de temporisation qui permettrait l’AMM TM-SPMI 18 mois après la date de la sanction royale. Cette période a été prolongée à deux ans par la Chambre des communes 16. Il devait donc être possible de demander l’AMM TM-SPMI à compter du 17 mars 2023.
Avant d’adopter le projet de loi C-7, la Chambre des communes l’a modifié pour exiger que les ministres de la Justice et de la Santé fassent réaliser par des experts un examen indépendant « portant sur les protocoles, les lignes directrices et les mesures de sauvegarde recommandés pour les demandes d’aide médicale à mourir de personnes atteintes de maladie mentale 17 ». Le Groupe d’experts sur l’AMM et la maladie mentale a été constitué en août 2021 pour réaliser cet examen. Le 13 mai 2022, le Groupe d’experts a déposé au Parlement son rapport final accompagné de 19 recommandations 18. Les experts ont conclu que les critères d’admissibilité et les mesures de sauvegarde en vigueur pour l’AMM sont adéquats dans les cas où le trouble mental est le seul problème médical invoqué 19. Il a toutefois formulé plusieurs recommandations concernant la manière dont ces critères et mesures de sauvegarde devraient être interprétés et appliqués. Il a également recommandé que l’on établisse des normes de pratique en matière d’AMM pour l’évaluation des cas complexes 20 ainsi qu’un modèle de surveillance prospective qui pourrait être adapté par les provinces et les territoires 21.
En 2021, le Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir (AMAD) a entrepris un examen législatif du cadre fédéral entourant l’AMM, notamment des questions relatives à la maladie mentale, comme le prévoyait la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) (auparavant le projet de loi C-7). En juin 2022, le Comité AMAD a publié un rapport provisoire portant sur l’AMM TM-SPMI 22, rapport auquel le gouvernement a répondu en octobre 2022 23. Bien que le rapport provisoire ne contienne pas de recommandations, il concluait ce qui suit :
Il faut mettre en place des normes de pratique et des lignes directrices claires, offrir une formation adéquate aux professionnels, faire en sorte que les patients soient rigoureusement évalués et établir un cadre de surveillance utile pour permettre l’AMM TM-SPMI 24.
Le rapport final du Comité AMAD sur l’examen législatif, présenté en février 2023, soulignait également l’importance d’avoir des normes de pratique en place avant que l’on autorise l’AMM TM-SPMI :
Le Comité est favorable à l’AMM TM-SPMI, mais il est inquiet du fait qu’il n’y a pas eu assez de temps pour l’élaboration des normes de pratique mentionnées par le Groupe d’experts [sur l’AMM et la maladie mentale]. Les témoins ont clairement indiqué que ces normes sont essentielles pour garantir une approche réfléchie et cohérente à l’égard de l’AMM TM-SPMI 25.
Le gouvernement a répondu au rapport final d’AMAD en juin 2023 26.
En réponse aux préoccupations selon lesquelles le système de soins de santé ne serait pas prêt à fournir de façon sécuritaire et uniforme l’AMM TM-SPMI avant la date limite du 17 mars 2023 fixée dans le projet de loi C-7, le ministre fédéral de la Justice a présenté le projet de loi C-39, Loi modifiant la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) 27. Le projet de loi a retardé d’une année supplémentaire la disponibilité de l’AMM TM-SPMI, soit jusqu’au 17 mars 2024 28. Il a été présenté à la Chambre des communes le 2 février 2023, alors que le Comité AMAD approchait de la fin de son mandat, et a été adopté par cette même Chambre le 15 février 2023, le jour même où le Comité AMAD a présenté son rapport final au Sénat et à la Chambre des communes. Le projet de loi a été adopté par le Sénat et a reçu la sanction royale le 9 mars 2023. Selon le gouvernement, l’adoption du projet de loi a accordé plus de temps pour la « diffusion de ressources clés », comme des normes de pratique et un programme de formation, « et leur adoption », ainsi que pour l’examen du rapport final du Comité AMAD 29.
En mars 2023, le groupe de travail sur les normes de pratique en matière d’AMM, mis sur pied par Santé Canada, a publié le Modèle de norme de pratique en matière d’aide médicale à mourir. Ce modèle non obligatoire, destiné aux provinces et aux territoires, tient compte de l’AMM TM-SPMI 30. En août 2023, l’Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM a lancé un programme de formation agréé à l’échelle nationale visant à soutenir la pratique de l’AMM. Le programme comporte un module sur l’AMM et les troubles mentaux 31.
Entre-temps, le 7 juin 2023, l’Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi no 11, Loi modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et d’autres dispositions législatives 32. Le projet de loi prévoit qu’un trouble mental autre qu’un trouble neurocognitif ne peut pas être une maladie pour laquelle une personne peut formuler une demande d’AMM (par. 26(4) et sous-al. 29.1(2)d)(ii) de la Loi concernant les soins de fin de vie du Québec).
Le rapport final d’AMAD sur l’examen législatif comprenait la recommandation 13, qui se lit comme suit :
Que, cinq mois avant l’entrée en vigueur de l’admissibilité à l’AMM lorsque le trouble mental est le seul problème médical invoqué, un comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir soit rétabli par la Chambre des communes et le Sénat afin de vérifier le degré de préparation atteint pour une application sûre et adéquate de l’AMM (en situation de TM-SPMI). À la suite de cette évaluation, le comité mixte spécial fera sa recommandation finale à la Chambre des communes et au Sénat 33.
Conformément à cette recommandation, le Comité AMAD a été reconstitué en octobre 2023. Le 29 janvier 2024, le Comité a déposé son troisième rapport, dans lequel il recommande que l’AMM TM-SPMI soit encore reportée 34. Comme il l’indique dans son rapport, bien que « des progrès considérables » aient été réalisés pour préparer la voie de l’AMM TM-SPMI, « certaines parties prenantes croient que l’on n’est pas prêt à aller de l’avant » et un « grand nombre de praticiens ont encore des préoccupations, particulièrement en ce qui concerne les problèmes que posent l’évaluation de l’irrémédiabilité, la distinction entre l’AMM TM-SPMI et les pensées suicidaires, et la protection des personnes les plus vulnérables de notre société 35 ». Le rapport n’a pas été unanime : quatre des cinq sénateurs membres du Comité ont émis des opinions dissidentes, tandis que des membres du Parti conservateur du Canada et du Bloc Québécois ont émis des opinions complémentaires. Le jour du dépôt du rapport, le ministre de la Santé et le ministre de la Justice ont dit publiquement qu’ils acceptaient la recommandation du Comité, ce qui a conduit au dépôt du projet de loi C-62 36.
La question de savoir si et quand les personnes qui le demandent devraient être admissibles à l’AMM TM-SPMI a suscité beaucoup de controverses au Canada. Les points clés du débat sur le niveau de préparation du Canada à l’AMM TM-SPMI sont décrits dans le troisième rapport du Comité AMAD 37. L’énoncé concernant la Charte au sujet du projet de loi C-62 fait état de considérations qui appuient la validité constitutionnelle tant de la décision d’interdire que celle d’autoriser l’AMM TM-SPMI 38.
Le projet de loi C-62 contient trois articles. Le premier modifie la date d’admissibilité à l’AMM TM-SPMI, le deuxième définit les exigences concernant un examen parlementaire et le troisième établit les dispositions de coordination.
Le premier article prolonge du 17 mars 2024 au 17 mars 2027 l’exclusion temporaire de l’admissibilité à l’AMM TM-SPMI en vertu du Code. Il le fait en modifiant l’article 6 de la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) (anciennement le projet de loi C-7), qui fixe la date d’entrée en vigueur de la disposition de temporisation prévue au paragraphe 1(2.1) de cette loi. La disposition de temporisation abroge la disposition du Code qui dit que « la maladie mentale n’est pas considérée comme une maladie, une affection ou un handicap » aux fins de l’admissibilité à l’AMM 39.
Le délai de trois ans proposé par le projet de loi C-62 aura d’importantes répercussions sur la vie de personnes qui souhaitent recevoir l’AMM en raison de troubles mentaux et qui répondent à tous les autres critères d’admissibilité, y compris celui d’éprouver des souffrances intolérables. Le Comité AMAD et le gouvernement du Canada ont tous deux reconnu que les souffrances causées par des troubles mentaux peuvent être aussi grandes que celles causées par une maladie physique 40.
Le deuxième article exige qu’un comité mixte de la Chambre des communes et du Sénat entreprenne « un examen approfondi concernant l’admissibilité à l’aide médicale à mourir de toute personne dont le seul problème de santé sous-jacent est une maladie mentale » (par. 2(1)). L’examen doit commencer dans les deux ans suivant la date à laquelle le projet de loi aura reçu la sanction royale (par. 2(2)). L’article 2 laisse au comité mixte la possibilité de préparer un rapport, qui peut recommander des modifications aux dispositions du Code relatives à l’AMM. Toutefois, ni un rapport ni des recommandations ne sont requis. Si le comité décide de préparer un rapport, il doit le déposer devant la Chambre des communes et le Sénat (par. 2(3)). Le comité cesse d’exister à la date à laquelle il dépose son rapport, ou le 17 mars 2027 si aucun rapport n’a encore été déposé à cette date (par. 2(4)).
Le troisième article prévoit une autre voie législative pour prolonger l’exclusion temporaire de l’admissibilité à l’AMM TM-SPMI, au cas où le projet de loi C-62 ne recevrait pas la sanction royale avant l’entrée en vigueur de la disposition de temporisation le 17 mars 2024. Dans ce cas, l’article 3 viendrait modifier directement le Code de manière à remettre la disposition interdisant l’AMM TM-SPMI et à instaurer une nouvelle disposition de temporisation qui prendrait fin le 17 mars 2027.
Date | Description de l’événement |
---|---|
6 février 2015 | Dans son arrêt Carter c. Canada (Procureur général), la Cour suprême du Canada statue que les dispositions du Code criminel interdisant l’aide médicale à mourir sont inconstitutionnelles. |
25 février 2016 | Le Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir (PDAM) dépose son rapport final. Il recommande notamment de ne pas juger inadmissibles à l’aide médicale à mourir (AMM) les personnes atteintes d’une maladie psychiatrique en raison de la nature de leur maladie. |
17 juin 2016 | Le projet de loi C-14 reçoit la sanction royale, insérant dans le Code criminel une exemption pour l’AMM, mais restreignant l’admissibilité aux personnes dont la mort est raisonnablement prévisible. |
12 décembre 2018 | Le Groupe de travail du comité d’experts sur l’AMM lorsqu’un trouble mental est le seul problème médical invoqué, mis sur pied par le Conseil canadien des académies, publie son rapport final, dans lequel il évalue l’incidence éventuelle d’une interdiction ou d’une légalisation de l’AMM TM-SPMI, sans toutefois parvenir à un consensus sur les faits. |
11 septembre 2019 | La Cour supérieure du Québec rend sa décision dans l’affaire Truchon c. Procureur général du Canada, jugeant inconstitutionnels le critère fédéral d’admissibilité à l’AMM voulant que la mort naturelle soit raisonnablement prévisible et le critère québécois voulant que la personne soit en fin de vie. |
17 mars 2021 | Le projet de loi C-7 reçoit la sanction royale, créant une nouvelle voie d’accès à l’AMM pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, mais interdisant pendant deux ans l’AMM lorsqu’un trouble mental est le seul problème médical invoqué. |
13 mai 2022 | Le Groupe d’experts sur l’AMM et la maladie mentale dépose son rapport final. Il conclut que les critères d’admissibilité et les mesures de sauvegarde en vigueur pour l’AMM sont adéquats dans les cas où l’on invoque uniquement un trouble mental. |
22 juin 2022 | Le Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir (AMAD) dépose un rapport provisoire portant sur l’AMM TM-SPMI. |
15 février 2023 | Le Comité AMAD dépose son deuxième rapport (rapport final de son examen législatif). Il y recommande entre autres que le Comité soit reconstitué pour vérifier le degré de préparation à l’AMM TM-SPMI cinq mois avant qu’elle devienne accessible. |
9 mars 2023 | Le projet de loi C-39 reçoit la sanction royale. Il retarde l’accès à l’AMM TM-SPMI jusqu’au 17 mars 2024. |
27 mars 2023 | Santé Canada publie le Modèle de norme de pratique en matière d’aide médicale à mourir, qui tient compte de l’AMM TM-SPMI. |
7 juin 2023 | Le Québec adopte le projet de loi 11, qui interdit l’AMM dans la province si un trouble mental autre qu’un trouble neurocognitif est le seul problème médical invoqué. |
Août 2023 | L’Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM lance un programme de formation agréé à l’échelle nationale visant à soutenir la pratique de l’AMM. Ce programme comporte un module sur l’AMM et les troubles mentaux. |
Octobre 2023 | Le Comité AMAD est reconstitué pour vérifier le degré de préparation atteint par rapport à l’AMM TM-SPMI. |
29 janvier 2024 | Le Comité AMAD dépose un troisième rapport, dans lequel il recommande que l’accessibilité à l’AMM TM-SPMI soit de nouveau reportée. |
29 février 2024 | Le projet de loi C-62 reçoit la sanction royale. Il reporte au 17 mars 2027 la date d’admissibilité à l’AMM TM-SPMI. |
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